Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 9 déc. 2025, n° 2503899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 4 décembre 2025 sous le numéro 2503899, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de la mesure d’interdiction judiciaire du territoire dont il fait l’objet.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
- il n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant l’intervention de l’arrêté attaqué ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
II. – Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025 sous le numéro 2503927, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 753-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile se soit prononcée sur sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d’élément sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français le temps de l’examen de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile ;
- en prévoyant son éloignement vers le Pakistan, le préfet méconnait les stipulations des articles 2, 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français le temps de l’examen de sa demande d’asile, dès lors qu’il ne constitue plus une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, magistrate désignée ;
- les observations de Me Fritsch, avocate commise d’office, représentant M. B…, présent et assisté d’un interprète en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. C…, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens.
Me Fritsch a produit de nouvelles pièces au cours de l’audience, qui ont été soumises au contradictoire dans le cadre de cette audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1990, déclare être entré irrégulièrement en France en 2019. Il a été condamné le 30 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy à une peine de trois ans d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français de dix ans. Par un arrêté du 31 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a placé en rétention administrative. Et par un second arrêté en date du 2 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays de destination de sa reconduite en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet. M. A… B… demande au tribunal, dans le cadre de sa requête n° 2503899, d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025, et, dans le cadre de sa requête n° 2503927, de suspendre, en application de l’article L. 753-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Il y a lieu de joindre ses deux requêtes pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2025 :
En premier lieu, l’arrêté en litige est signé par M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 25 août 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégué sa signature s’agissant des décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflit. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Il vise en particulier les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. B… a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 10 ans, que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qu’il n’apporte aucun élément nouveau susceptible de contredire cette analyse ni d’établir un risque personnel, actuel et sérieux en cas de retour au Pakistan. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. M. B… ne peut ainsi utilement faire valoir que la décision litigieuse ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu’il comprend. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été auditionné par les services de la police aux frontières le 17 janvier 2024, alors qu’il était en détention, afin de recueillir ses observations sur l’éventuelle intervention à venir d’une mesure d’éloignement. Au cours de cette audition, il a d’ailleurs déclaré ne pas vouloir retourner au Pakistan. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé n’allègue pas avoir des éléments nouveaux à faire valoir auprès du préfet depuis cet entretien, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas bénéficié d’une procédure contradictoire préalable à l’intervention de l’arrêté en litige ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… fait état de ses craintes pour sa sécurité et sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de sa religion et de son refus de faire son service militaire. Il fait par ailleurs état du décès de son père à la suite de tortures et d’emprisonnement injustifié. Toutefois, d’une part, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il serait effectivement chrétien, ni qu’il encourrait à ce titre des persécutions. D’autre part, pour attester des recherches dont il ferait l’objet de la part des autorités pakistanaises, il se borne à verser à l’appui de son recours un document en italien et un en anglais, non traduits, ce dernier, à le supposer authentique et le concernant effectivement, faisant seulement état d’une mesure de contrôle à la sortie du territoire pakistanais. Ces documents, ainsi que le décès allégué de son père, ne permettent pas d’établir qu’il serait effectivement et personnellement exposé à des risques ou traitement contraire aux stipulations citées au point précédents, alors au surplus que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 novembre 2025.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de la mesure d’interdiction judiciaire du territoire dont il fait l’objet.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 753-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif de suspendre l’exécution de l’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, en cas de rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés aux mêmes articles L. 921-1 et L. 921-2 courent à compter de la notification à l’étranger de la décision de l’office ». Aux termes de l’article L. 753-10 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la cour. ».
Pour les mêmes motifs qu’évoqués au point 7, M. B… n’apportent pas d’éléments suffisamment probants de nature à justifier, au titre de sa demande, son maintien sur le territoire français durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours ne peuvent pas être accueillies. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction, et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Ducos de Saint Barthélémy
de Gélas
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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