Rejet 11 avril 2024
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 11 avr. 2024, n° 2102400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2102400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Bendjador, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Noizay a implicitement rejeté la demande de publication d’une tribune du groupe d’élus « Noizay au Cœur » dans la revue annuelle de la commune de Noizay ainsi que la décision du 5 mai 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Noizay de publier la tribune du groupe d’élus « Noizay au Cœur » suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par numéro de retard ;
3°) d’enjoindre à la commune de Noizay de publier une mention du jugement à intervenir dans la revue noizéenne dans les conditions définies par le tribunal ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Noizay la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions contestées méconnaissent l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que le règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Noizay, en ce qu’elles ont refusé la publication d’une tribune de l’opposition dans la revue annuelle de la commune alors qu’elle respectait les prescriptions règlementaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la commune de Noizay, représentée par Me Benoit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision du 5 mai 2021 sont irrecevables dès lors qu’il s’agit d’une décision purement confirmative, insusceptible de recours ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nehring,
— et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par courriel du 11 décembre 2020, la commune de Noizay a refusé de publier dans la revue annuelle municipale, un article transmis le 10 décembre 2020 par le groupe d’élus d’opposition « Noizay au Cœur » et a publié en lieu et place un autre texte transmis précédemment par ce même groupe. Par courrier du 2 mars 2021, M. A B, élu au conseil municipal de la commune et membre du groupe « Noisay au Cœur », a présenté un recours gracieux dirigé contre cette décision, qui a été rejeté le 5 mai 2021. Par la requête ci-dessus analysée, M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. »
3. D’autre part, aux termes de l’article 23 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Noizay, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « () le bulletin d’information comprendra un espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité et ce dans les conditions suivantes : 1/30e maximum de l’espace total de la publication sera réservé à la minorité du conseil municipal () ».
4. Il est constant que la revue municipale annuelle publiée en fin d’année 2020 comportait vingt-huit pages et qu’ainsi, l’espace réservé à l’expression des élus d’opposition ne pouvait être, en tout état de cause, supérieur à la taille d’une page. Il ressort également des pièces du dossier que l’article envoyé par ces élus le 10 décembre 2020, et produit au soutien de la requête, dépasse, a minima, le format d’une page entière de la revue. Ainsi, il ne respectait pas les prescriptions du règlement intérieur du conseil municipal de la commune. Par suite, la commune de Noizay pouvait, à bon droit et pour ce seul motif, refuser la publication de cet article dans la revue annuelle municipale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions présentées à fin d’annulation des décisions des 11 décembre 2020 et 5 mai 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution particulière, les conclusions de la requête présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B sur leur fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Noizay, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Noizay une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Noizay.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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