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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 sept. 2025, n° 2516271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 août 2025, N° 2513061 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Veillat, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier les mesures ordonnées dans l’ordonnance n° 2513061 rendue le 21 août 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en assortissant l’injonction à le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une astreinte de 200 euros par jour de retard dès la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a toujours pas délivré d’autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, comme le lui enjoignait de faire l’ordonnance susvisée de la juge des référés du 21 août 2025, malgré ses relances.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— l’ordonnance n° 2513061 rendue le 21 août 2025 par la juge des référés du tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme David- Brochen, juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 septembre 2025 à
14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme David-Brochen,
— les observations de Me Cardoso substituant Me Veillat, représentant M. A, qui étend ses conclusions en sollicitant le prononcé d’une astreinte de 200 euros par heure de retard dès la notification de l’ordonnance à intervenir.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2513061 du 21 août 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A. Elle lui a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de l’ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de cette mise à disposition. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures ordonnées par l’ordonnance de référé du 21 août 2025 susvisée en assortissant l’injonction à le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une astreinte de 200 euros par heure de retard dès la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article
L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice. D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 dudit code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions de ce dernier article.
4. Il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense et n’était pas présent ni représenté à l’audience, qu’il n’a pas muni M. A d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler depuis la notification de l’ordonnance de référé du 21 août 2025 susvisée. Le préfet n’a donc pas exécuté l’injonction prononcée par la juge des référés dans le délai imparti. Cette inexécution est constitutive d’un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, et alors qu’il n’est pas contesté qu’il doit prochainement débuter une formation en alternance, il y a lieu d’assortir l’injonction de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler prononcée par l’ordonnance du 21 août 2025 d’une astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de deux jours à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
5.Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction faite au préfet des Hauts-de-Seine, par l’article 3 de l’ordonnance de référé n° 2513061 du 21 août 2025, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler est assortie d’une astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de deux jours à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
L. David-Brochen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 25167210
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