Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 mars 2025, n° 2501396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501396 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) de rétablir les conditions matérielles d’accueil dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration de la faire bénéficier, avec sa famille, d’un hébergement dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée : sa demande d’asile et celles de ses trois filles sont en cours d’examen, elle n’a plus d’hébergement alors que ses jumelles viennent de naître et que son premier enfant a un an, et elle se trouve dans une situation de plus en plus précaire ;
— en ne lui attribuant pas le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ni d’hébergement d’urgence adapté alors que sa demande d’asile et celles de ses trois filles sont en cours d’examen, l’OFII a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le directeur de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2025, à 9 heures, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Sorin, première conseillère,
— les observations de Me Almairac, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil :
4. En premier lieu, il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il résulte de l’instruction que par le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la requérante va se retrouver dépourvue de toute ressource sans être assurée de bénéficier à court terme d’un hébergement, pour demandeur d’asile ou d’urgence, alors qu’elle a trois enfants mineurs, dont les plus jeunes, jumelles, sont nées le 17 février 2025. Par suite, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.
5. En second lieu, la privation des conditions matérielles d’accueil qui doivent être assurées au demandeur d’asile jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur sa demande d’asile peut conduire le juge des référés, lorsque la situation qui en résulte caractérise une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et emporte des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille, à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en ordonnant à l’administration de prendre, compte tenu des moyens dont elle dispose et des mesures qu’elle a déjà prises, les mesures qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale.
6. D’une part, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. » Aux termes de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. » Aux termes de cet article L. 551-16 : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () dans les cas suivants : / () / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ;/ 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. « . Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () « Enfin, aux termes des articles L. 521-1 et L. 521-3 du même code : » Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable () et « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ». En application de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521 3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. () ».
7. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’OPFRA ou, en cas de recours, la CNDA, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’OFPRA ou, en cas de recours, par la CNDA, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
8. D’autre part, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : " 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / () b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; () / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1 () du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. () ".
9. Le fait pour un demandeur d’asile de ne pas se présenter à des convocations de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est susceptible de constituer un des « cas exceptionnels », au sens des dispositions du point 1 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, auquel renvoie l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article D. 551-18 de ce code, pouvant justifier que l’Office mette fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie ce demandeur. La décision de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil est toutefois subordonnée à un examen préalable de la situation particulière de l’intéressé au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que des circonstances ayant conduit à son défaut de présentation, et doit être proportionnée ainsi que le prévoit l’article 20 de cette directive.
10. Il résulte de l’instruction que la requérante a formulé une demande d’asile le 6 juin 2023 et qu’elle a accepté les conditions matérielles d’accueil le même jour. Son premier enfant étant né le 29 novembre 2023, alors que la demande d’asile était toujours en cours d’instruction, la demande d’asile de la requérante doit être regardée comme portant sur cet enfant. Il en est de même pour ses deux jumelles nées le 17 février 2025, la demande d’asile de la requérante étant toujours en cours d’examen. Par ailleurs, la requérante ayant refusé la proposition d’hébergement d’urgence qui lui avait été faite le 21 novembre 2024, l’OFII, a par une décision du 19 décembre 2024, mis fin aux conditions d’accueil dont bénéficiait la requérante. Toutefois, il est constant que tant la lettre informant la requérante de l’intention de l’OFII de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil que la lettre de cessation de ces conditions ont été adressées à l’adresse du logement que l’intéressée avait refusé, que cette dernière n’a donc pu en prendre connaissance que tardivement. En outre, il est également constant que la requérante a adressé une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil à l’OFII à laquelle elle n’a pas eu de réponse. Cependant, la requérante indique sans être contredite sur ce point que le logement qui lui était proposé était situé au deuxième étage sans ascenseur et que son compagnon avait interdiction de pénétrer dans le logement et qu’ainsi, pour une femme enceinte de sept mois de jumeaux et accompagné d’un enfant d’un an, il ne lui était pas possible sans l’aide de son compagnon d’accéder à ce logement avec ses enfants. En outre, si l’OFII soutient que la requérante ne s’est pas présentée à une convocation de l’OFPRA le 12 décembre 2024, eu égard à sa situation de grossesse gémellaire avancée, l’absence de la requérante était explicable. De plus, la situation de la famille de la requérante, composée outre de l’enfant né en 2023 et de son compagnon, de deux autres enfants nés très récemment le 17 février 2025, dépourvue de ressource ainsi que de solution d’hébergement, caractérise manifestement une situation de vulnérabilité au sens de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la privation des conditions matérielles d’accueil est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale aux exigences qui découlent du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour la requérante et ses trois enfants mineurs, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la demande d’asile de Mme A et de ses filles.
En ce qui concerne la demande d’hébergement :
11. En premier lieu, et pour les mêmes raisons qu’exposées au point 4, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.
12. En second lieu, il résulte de l’instruction que si la famille était initialement hébergée par des tiers, il n’est pas contesté qu’ils vivent à la rue depuis de nombreux mois et que la famille relance régulièrement l’OFII sur sa demande d’hébergement en vain. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce et compte tenu notamment de la présence de deux enfants âgés d’un mois et d’un autre enfant en bas-âge, la requérante est fondée à soutenir que l’absence de prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de prendre en charge l’ensemble de la famille dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à l’office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir à Mme A et à sa famille le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la demande d’asile de Mme A et de ses enfants.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de désigner à Mme A un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec ses enfants, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Almairac.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 17 mars 2025.
La juge des référés,
signé
G. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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