Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 nov. 2025, n° 2533332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 novembre et le 19 novembre 2025, M. D… C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 novembre 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
- les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E… ;
- les observations de Me Goulet, avocat commis d’office représentant M. C…,
- et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police, pour le cabinet Tomasi.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant tunisien né le 4 janvier 1997, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 15 novembre 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme A… B…, attachée d’administration de l’État, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-01343 du 20 octobre 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés contestés visent les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. En outre, le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a indiqué que M. C… a été signalé le 13 novembre 2025 par les services de police pour exhibition sexuelle, que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, qu’il est situation irrégulière sur le territoire français, et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Par ailleurs, pour fixer à trente-six mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, décidée en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de police a pris en compte la menace à l’ordre public qu’il représente, la présence alléguée sur le territoire français depuis trois ans et son absence de liens suffisamment forts en France résultant de sa qualité de célibataire sans enfant à charge. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. M. C… a été interpellé pour des faits d’exhibition sexuelle le 13 novembre 2025. Si le requérant conteste la nature de ces faits en faisant valoir à l’audience qu’il avait une envie pressante d’uriner et qu’il avait des difficultés pour défaire ses différents vêtements et sous-vêtements, ces faits ressortent pourtant clairement du procès-verbal de police dans lequel une femme l’a vu distinctement se masturber devant elle en la fixant avec insistance et, à la question qui lui est posée par l’officier de police judiciaire « vous êtes-vous masturbé dans la rue ? » il répond : « je ne me souviens pas ». La circonstance qu’il aurait été alcoolisé à ce moment est à cet égard inopérante et sans influence sur la décision attaquée. Au regard du danger qu’il représente pour l’ordre public, soit des faits d’exhibition sexuelle, nonobstant la circonstance que sa famille réside en France, qu’il réside chez son frère, qu’il a été titulaire d’un contrat à durée déterminée en qualité de maçon, compte tenu aussi de sa qualité de célibataire sans charge de famille, le préfet de police a pu prononcer à l’encontre de M. C… la mesure d’éloignement attaquée sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. Eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. C… ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de sa situation personnelle, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de police.
Décision rendue le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. E… La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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