Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2423449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2024 et le 13 novembre 2024, M. C… D… B…, représenté par Me Touririne-Benatmane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dès la notification du jugement et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… B… soutient que :
En ce qui concerne la décision de rejet de sa demande de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’emporter sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- et les observations de Me Touririne-Benatmane, avocate de M. D… B….
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant égyptien né le 30 septembre 1990, déclare être entré en France en 2007. Il a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police le 8 janvier 2024. Par un arrêté du 25 juillet 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. C’est l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Il est constant que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie pour avis préalablement à l’édiction de la décision attaquée. M. D… A…, qui soutient résider en France depuis 17 ans, produit de nombreuses pièces attestant d’une présence continue en France depuis 2008, en particulier des récépissés de demandes de titre de séjour, attestations d’admission à l’aide médicale d’Etat, bulletins de salaire, relevés bancaires faisant apparaître de nombreux mouvements, attestations de droit à réduction dans les transports publics franciliens et ordonnances médicales. Dans ces conditions, le requérant justifie résider de façon habituelle en France depuis plus de dix ans. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour est entachée d’un vice de procédure.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. D… B… est fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision rejetant sa demande d’admission au séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement que la demande de M. D… B… fasse l’objet d’un nouvel examen après consultation de la commission du titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant de procéder à ce nouvel examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. D… B… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 juillet 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. D… B…, après consultation de la commission du titre de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, pendant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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