Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2501386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 25 février 2025, sous le n° 2501386, M. E… D…, représenté par Me Brean, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français, lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’Etat ainsi que le versement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant expulsion du territoire français et refus de renouvellement de certificat de résidence :
- est insuffisamment motivée ;
- porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2025.
II. Par une requête enregistrée le 25 février 2025, sous le n° 2501387, M. E… D…, représenté par Me Brean, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation de son passé pénal ;
- porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Cherrier,
les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
les observations de Me Brean, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né le 5 juillet 1993 à Oran (Algérie), est entré régulièrement sur le territoire français le 4 avril 2001, à l’âge de sept ans. Il a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur du 15 mars 2005 au 14 mars 2010, puis de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour, avant de se voir délivrer une carte de résidence valable du 14 janvier 2014 au 13 janvier 2024, dont il a demandé le renouvellement le 8 janvier 2024. Par un arrêté en date du 23 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion, rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence de dix ans et fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a par ailleurs assigné à résidence. M. D… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction des deux requêtes :
2. Les requêtes nos 2501386 et 2501387 présentées par M. D…, concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requête n° 2501386 :
S’agissant de l’arrêté du 23 janvier 2025 dans son ensemble :
3. En premier lieu, la demande de M. D… a été examinée sur le fondement des articles L. 631-1, L. 432-3 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant notamment pris en compte son entrée régulière sur le territoire français, la délivrance de deux documents pour étranger mineur puis d’un certificat de résidence de dix ans. L’arrêté mentionne également les éléments de la vie privée et familiale de M. D… portés à la connaissance du préfet, s’agitant notamment de la présence en France de sa mère et de ses sœurs, et de ce qu’il est le père de trois enfants mineurs de nationalité algérienne, dont il est séparé de la mère. Il précise enfin ses antécédents judiciaires. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé.
S’agissant des décisions portant expulsion du territoire français et refus de renouvellement de certificat de résidence :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est arrivé en France le 4 avril 2001, alors qu’il était âgé de sept ans. Il a comparu devant le tribunal pour enfants, le 23 mai 2010, pour des faits de vols commis avec violences, en réunion et sans interruption totale de travail. Puis, sur la période du 8 janvier 2013 au 22 mai 2023, il a été condamné à douze reprises, à des peines d’amendes et d’emprisonnements, pour des faits d’usage, détention, offre ou cession de stupéfiants, conduite en état d’ivresse sans permis ni assurance avec refus d’obtempérer, outrage à une personne chargée d’une mission de service public et menace de mort ou atteinte aux biens et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. S’il se prévaut d’une durée de présence de vingt-quatre ans sur le territoire français, où vivent par ailleurs sa mère et cinq de ses sœurs, il n’établit pas qu’il entretiendrait avec elles des relations stables et régulières, pas plus qu’il n’établit qu’il s’occuperait effectivement de sa mère malade. Il ne justifie par ailleurs pas avoir exercé en France une activité professionnelle, alors même qu’il y a régulièrement résidé jusqu’à la date des décisions attaquées. Enfin, il est le père de trois enfants mineurs, de nationalité algérienne, âgés de quatorze, treize et douze ans qui vivent en France. Il est toutefois divorcé de leur mère, chez laquelle résident ses enfants, et n’établit pas, par les pièces qu’il produit, qu’il entretiendrait avec eux des relations régulières, anciennes et stables, ni même qu’il participerait à leur entretien et à leur éducation, alors qu’il a été incarcéré à plusieurs reprises entre 2013 et 2023, pour des faits de conduite en état d’ivresse ou sans permis, de rébellion, de violence, de menace de mort, d’usage et de détention illicite de stupéfiants et que les quelques pièces qu’il produit concernant ses enfants se rapportent à des évènements récents. Dans ces conditions, alors que M. D… n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie, où résident notamment son père et deux de ses sœurs, et que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, les décisions en litige n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis et n’ont ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles n’ont par ailleurs pas méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants, tel qu’il est protégé par les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, M. D… n’est pas davantage fondé à soutenir que ces décisions seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
6. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la mesure d’expulsion du territoire français, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi, doit être écartée.
En ce qui concerne la requête n° 2501387 :
7. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : (…) 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (…) ».
8. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme B… C…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux à la préfecture de la Haute-Garonne, qui, par un arrêté du 5 décembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583 de la préfecture de ce département le 6 décembre 2024, a reçu du préfet de la Haute-Garonne délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l’intégration et de l’adjointe à cette dernière, notamment, les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
9. En deuxième lieu, l’assignation à résidence en litige est fondée sur les dispositions précitées de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant notamment pris en compte les circonstances que l’intéressé fait l’objet d’une mesure d’expulsion en date du 23 janvier 2025, qu’il ne détient pas de document de voyage en cours de validité et que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait objet reste une perspective raisonnable, même si elle ne peut pas être exécutée immédiatement. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé.
10. En troisième lieu, et comme il vient d’être dit, l’assignation en résidence attaquée est fondée sur les dispositions précitées de l’article L. 731-3, qui prévoient notamment la possibilité, pour l’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’expulsion et ne dispose donc plus d’aucun droit de résider sur le territoire français, de s’y maintenir provisoirement jusqu’à ce qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de cette mesure. Par suite, et alors que la légalité de la mesure d’expulsion prise à l’encontre de M. D… est confirmée par le présent jugement, l’intéressé ne peut utilement soutenir que l’assignation à résidence dont il fait l’objet dans l’attente de l’exécution de cette mesure serait entachée d’erreur d’appréciation au regard des faits pour lesquels il a été condamné.
11. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point 5 du présent jugement, les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée portée au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale, ainsi que de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des deux requêtes présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Me Brean et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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