Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 févr. 2025, n° 2418131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 19 et 30 décembre 2024, M. B A demande l’annulation de la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222 1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ».
3. Le II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation dispose : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans un délai fixé par l’article L. 441-1-4 (). La commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnait prioritaires et auquel un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement () ». Il résulte des dispositions des articles R. 441-14 et R. 441-15 du même code que la commission doit être saisie au moyen d’un formulaire, signé par le demandeur, répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et qui précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur et est accompagné de pièces justificatives. L’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation précise que c’est la réception de ce dossier, qui donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception, qui fait courir le délai de trois mois, prévu à l’article R. 441-15 du même code, à l’issue duquel la commission est réputée avoir pris une décision implicite de rejet
4. M. A a transmis sa requête, tendant à l’annulation de la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis aurait implicitement refusé de faire droit à sa demande, sans l’accompagner de la pièce justifiant du dépôt de sa demande auprès de l’administration. Le tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, par un courrier recommandé dont il a accusé réception le 21 décembre 2024. En dépit de ce courrier, M. A, qui a transmis au tribunal plusieurs pièces le 30 décembre 2024, n’a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, les conclusions de la requête de M. A sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 4 février 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24181362/
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