Rejet 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 avr. 2025, n° 2503090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme B C, représentée par Me Blanvillain, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 février 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Blanvillain en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son concubin réside régulièrement sur le territoire français depuis plus de quinze ans, que le couple a deux enfants nés en France et que son fils souffre d’une pathologie qui nécessite qu’il soit pris en charge en France ;
— elle ne peut pas travailler, alors qu’elle souhaite entamer une activité professionnelle ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen attentif de la situation de son fils ;
— elle est entachée d’erreur de droit en tant qu’elle mentionne qu’elle pourrait bénéficier d’un droit au regroupement familial ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le recours au fond enregistré sous le numéro 2503044.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été dispensée d’instruction et d’audience, en application de l’article L. 522- 3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne, déclare être entrée en France en 2017. Elle fait l’objet, le 29 juillet 2024, d’un refus de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a ensuite sollicité l’admission au séjour en se prévalant de l’état de santé de son fils. Par décision du 14 février 2025, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-1 de ce code précise que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».Et selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Si Mme C déclare être entrée en France en 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait bénéficié de titres l’autorisant à y séjourner. Il lui appartient donc de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité, pour elle, de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire. En ce sens, Mme C se borne à faire valoir que son fils né en 2018 souffre d’un déficit en G6PD nécessitant un suivi médical. Cependant, il ressort du certificat médical produit par la requérante qu’en l’absence de consommation d’une liste d’aliments et de médicaments contre-indiqués, il ne présente pas de risque d’anémie, et ne nécessite pas de traitement particulier. En outre, en se bornant à refuser d’admettre Mme C au séjour sans prononcer de mesure d’éloignement, la décision contestée ne modifie pas sa situation administrative, telle qu’elle existe depuis 2017, et se trouve donc sans incidence péjorative sur sa situation familiale ou professionnelle. Dans ces circonstances, Mme C ne justifie pas se trouver dans une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En outre, en l’état de l’instruction, aucun des moyens qu’elle soulève, tels qu’ils sont précisément analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Blanvillain. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer .
Fait à Strasbourg, le 22 avril 2025
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délibération ·
- Commune ·
- Protocole ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Associations ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Antisémitisme ·
- Ville
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Salaire minimum ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Titre
- Juge des enfants ·
- Droit de visite ·
- Justice administrative ·
- Assistance éducative ·
- Parents ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville
- Propos ·
- Conversations ·
- Sanction disciplinaire ·
- Cantine ·
- Garde des sceaux ·
- Illégalité ·
- Personnel pénitentiaire ·
- Garde ·
- Préjudice ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Suspension ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Martinique ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Visa ·
- Immigration ·
- Algérie ·
- Parlement européen ·
- Outre-mer ·
- Accord de schengen ·
- Ressortissant ·
- Billet ·
- Etats membres ·
- Règlement
- Etats membres ·
- Interprète ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Italie ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Jeunesse ·
- Mineur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Radiation ·
- Fonction publique ·
- Corruption ·
- Activité professionnelle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Absence de délivrance ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Juge
- Médiation ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Médiateur ·
- Décret ·
- Éducation nationale ·
- Agent public ·
- Recours contentieux ·
- Terme ·
- Jeunesse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.