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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 11 déc. 2024, n° 2107750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2107750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 2 septembre 2021,
13 décembre 2021, 13 février 2023 et 17 avril 2023, M. A B, représenté par
Me Mas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2021 par lequel le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports l’a radié des cadres à compter du 2 octobre 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports de prononcer sa réintégration à compter du 2 octobre 2020 et de lui proposer un nouvel emploi compatible avec la peine complémentaire d’interdiction d’exercice d’une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prononcée par le jugement du
11 septembre 2020 rendu par le tribunal correctionnel d’Alès ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure dès lors que la procédure de radiation aurait dû être précédée d’une procédure disciplinaire ;
— il ne peut pas être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il est dépourvu d’examen sérieux de sa situation ;
— sa rétroactivité est illégale et elle contrevient au principe général du droit ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 911-5 I du code de l’éducation n’est applicable qu’aux personnels de direction ;
— l’administration devait, avant de le radier, le reclasser.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 décembre 2022 et le 29 mars 2023, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 13 février 2023, M. B, représenté par
Me Mas, demande au tribunal, à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du
1er mars 2021 de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 911-5 I du code de l’éducation.
Par une ordonnance du 5 octobre 2023, le juge des référés du tribunal admisntratif de Marseille a rejeté le mémoire distinct, enregistré le 13 février 2023, pour M. B, représenté par Me Mas.
Par une ordonnance du 10 mai 2023, a été prononcée en application des articles
R. 6111-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Un mémoire en réplique, enregistré le 12 septembre 2023 après clôture, pour
M. B, représenté par Me Mas, n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’ordonnance n°2107750 QPC du 5 octobre 2023 du juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Mas, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B était affecté au lycée polyvalent André Chamson au Vigan en qualité de professeur certifié de physique-chimie. A la suite de sa condamnation pénale par le tribunal judiciaire d’Alès le 11 septembre 2020 pour corruption de mineur et interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs à titre définitif, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports l’a radié des cadres à compter du 2 octobre 2020, par un arrêté du 1er mars 2021, dont le requérant demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 911-5 du code de l’éducation dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « Sont incapables de diriger un établissement d’enseignement du premier et du second degré ou un établissement d’enseignement technique, qu’ils soient publics ou privés, ou d’y être employés, à quelque titre que ce soit : 1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs (). 3° Ceux qui ont été frappés d’interdiction d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ». Les dispositions de l’article L. 911-5 du code de l’éducation, dépourvues de caractère répressif, ont pour objet d’assurer que les professionnels appelés à diriger un établissement d’enseignement ou à y être employés présentent les garanties de moralité indispensables à l’exercice des fonctions d’enseignement public et de garantir la sécurité des élèves.
3. Aux termes de l’article 24 de la loi du 23 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable et désormais codifié à l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : 1° De l’admission à la retraite ; 2° De la démission régulièrement acceptée ; 3° Du licenciement ; 4° De la révocation. La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public et la non-réintégration à l’issue d’une période de disponibilité produisent les mêmes effets. [] ". Il résulte de ces dispositions qu’une décision de radiation n’est prise, pour la gestion des cadres, qu’en conséquence de la cessation définitive de fonctions résultant, notamment, d’une décision administrative ou juridictionnelle antérieure. L’interdiction d’exercer un emploi public, même temporaire, prononcée par le juge pénal, entraîne de plein droit, pour le fonctionnaire, la rupture de ses liens avec le service à la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
4. Il ressort des termes de la décision en litige, et notamment de ses visas, que le ministre de l’éducation nationale s’est fondé, pour l’édicter, sur les points 1°) et 3°) de l’article L. 911-5 I du code de l’éducation, cité au point 2. En outre, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 11 septembre 2020, devenu définitif, le tribunal judiciaire d’Alès a condamné M. B à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement pour corruption de mineur, ayant incité l’une de ses élèves à avoir avec lui des relations sexuelles dans un établissement d’enseignement ou d’éducation et à une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs à titre définitif. S’il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le ministre de l’éducation nationale, ait explicitement qualifié la condamnation pénale pour corruption de mineur de contraire à la probité et aux bonnes mœurs au sens des dispositions du point 1°) de l’article L. 911-5 I du code de l’éducation, cette décision est, en tout de cause, également fondée sur le point 3°) de ce même article, lequel vise les agents interdits d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. L’administration, eu égard à la peine complémentaire précitée, était dès lors tenue, en application de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique cité au point 3 du présent jugement, de prononcer la radiation des cadres du requérant. Il s’ensuit que l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté prononçant la radiation des cadres de l’intéressé, y compris ceux relatifs au respect d’une procédure disciplinaire, doivent être écartés comme étant inopérants.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er mars 2021. Par suite, les conclusions présentées aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, verse à M. B la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
M. RidingsLa présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
No 2107750
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