Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2305493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9 octobre 2023 et 3 juillet et 20 octobre 2025, la SCEA A… et M. B… A…, représentés par Me Guillois (SELARL Kovalex), demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Maël-Carhaix à leur verser la somme de 15 853,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022 et de leur capitalisation annuelle, correspondant au solde de l’indemnité relative aux apports complémentaires minéraux azotés pour l’épandage des boues d’épuration au titre des campagnes 2019 à 2022 en exécution de la convention d’épandage signée le 23 décembre 2006 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Maël-Carhaix la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- M. A… a apporté son exploitation à l’EARL A… en 2007, laquelle a été transformée en SCEA en 2020, de sorte que le contrat d’épandage conclu le 23 décembre 2006 a été transmis à cette société, la commune ayant implicitement donné son accord au transfert du contrat dès lors qu’elle a continué à l’exécuter ;
- la réclamation préalable indemnitaire formulée par courrier du 7 juin 2023 a été présentée au nom et pour le compte des deux requérants ;
- le maire ayant accusé réception de leur réclamation préalable en précisant les voies et délais de recours contentieux contre la décision implicite susceptible de naître, la commune de Maël-Carhaix doit être regardée comme ayant renoncé à opposer l’article 8 de la convention d’épandage ;
- par l’article 3.1 de la convention d’épandage signée le 23 décembre 2006, la commune de Maël-Carhaix s’est engagée à fournir un complément en azote minéral dans les boues d’épuration livrées à l’exploitation ;
- la commune de Maël-Carhaix doit régler le solde de la somme mise à sa charge au titre des campagnes 2019 à 2022 correspondant au montant qu’ils ont exposés en complément d’azote minéral pour valoriser les boues d’épuration livrées à l’exploitation.
Par deux mémoires, enregistrés les 15 juillet 2024 et 15 juillet 2025, la commune de Maël-Carhaix, représentée par Me Josselin (SELARL Valadou-Josselin & Associés), conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que soit ordonné une expertise, et en tout état de cause à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la SCEA A… ou M. A… n’a pas intérêt à agir ;
- la SCEA A… ou M. A… n’est pas recevable à demander l’exécution d’un contrat auquel elle n’est pas partie ;
- ni la SCEA A… ni M. A… ne peuvent être regardés comme lui ayant adressé une réclamation préalable indemnitaire ;
- la requête est irrecevable faute pour les parties d’avoir procédé à la conciliation préalable prévue par l’article 8 de la convention d’épandage signée le 23 décembre 2006 ;
- cette convention d’épandage ne peut être lue comme lui imposant de fournir à l’exploitation A… un complément en azote minéral ou en potasse ;
- à supposer que cette convention impose la fourniture d’un complément en azote minéral et en potasse, elle a déjà versé une indemnité égale ou supérieure aux seuls besoins indiqués par cette convention pour la culture du maïs ;
- les requérants n’apportent pas de justification suffisante du montant de la somme réclamée ;
- à supposer qu’elle n’ait pas versé la totalité de l’indemnité due, le tribunal ramènera le montant du solde à de plus justes proportions ;
- les intérêts moratoires ne peuvent pas courir dès le 22 décembre 2022, une simple facture lui ayant été transmise à cette date, qui ne vaut pas mise en demeure de payer ;
- le cas échéant, un expert sera désigné afin de déterminer les modes de calcul pertinents et le résultat de leur application.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desbourdes ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Guillois, représentant les requérants, et de Me Rouiller, représentant la commune de Maël-Carhaix.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 29 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Pour l’exécution de la mission de service public de l’assainissement dont elle est chargée au titre des dispositions de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, laquelle comprend l’élimination des boues produites dans les stations d’épuration des eaux usées, la commune de Maël-Carhaix, productrice de boues, a conclu le 23 décembre 2006 avec M. A…, receveur, une convention d’épandage des boues de sa station d’épuration sur les terres exploitées par ce dernier sur les territoires des communes de Glomel, Maël-Carhaix et Paule.
Alors que, entre 2018 et 2022, le bilan agronomique des boues épandues n’a pas été transmis à la SCEA A…, venant aux droits de l’EARL A… à laquelle a été apportée l’exploitation de M. A…, le calcul de la compensation minérale en azote et en potassium n’a été effectué sur les années en cause qu’en septembre 2022. Constatant que le calcul proposé par la société Valbé, concessionnaire de la station d’épuration, conduisait à une augmentation significative du montant de la compensation minérale en lien avec l’augmentation des surfaces épandues, la commune de Maël-Carhaix, après avoir convié la SCEA à une rencontre d’explication le 15 novembre 2022, a décidé de reprendre les calculs proposés sur la base d’un volume d’épandage fixe de 27,50 m3/ha et de n’indemniser la SCEA A… que pour un montant de 9 435 euros au titre des années 2019 à 2022.
Estimant que ce montant ne correspond pas aux premiers calculs réalisés selon la méthode habituelle par la société Valbé, et avoir été contrainte, en l’absence de mise à disposition des bilans agronomiques, d’apporter des compléments minéraux à ses cultures de maïs et de colza, la SCEA A… a adressé à la commune, le 22 décembre 2022, une facture d’un montant de 25 288,50 euros. Après avoir présenté en vain à la commune une réclamation préalable tendant à son indemnisation de la différence entre le montant versé par celle-ci et le montant réclamé, la SCEA A… et M. A… demandent au tribunal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la commune de Maël-Carhaix, de la condamner à lui verser une somme d’un montant de 15 853,50 euros correspondant aux compensations en compléments minéraux en azote et en potassium prévues par le paragraphe 3.1 de l’article 3 de la convention du 23 décembre 2006.
Aux termes de l’article 3 de la convention entre producteur et receveur pour l’épandage des boues de stations d’épuration (STEP) urbaine sur sols agricoles cultivés signée le 23 décembre 2006 (en italique la partie manuscrite de la clause) : « 3.1 – Obligation du producteur : / Le producteur s’engage à respecter ou faire respecter les points suivants : (…) / – Étant donné la forte proportion en phosphore par rapport à l’azote dans les boues, le receveur souhaite avoir un complément en azote minéral, afin de satisfaire au mieux le besoin des plantes (cf. besoin des cultures dans le Bilan CORPEN). Dans le cas d’une culture de maïs, le producteur devra fournir au receveur 950 Kg d’azote/an à capacité nominale, soit 2 880 Kg d’ammo-nitrate. Cela correspond à 10 Kg d’ammonitrate par [m3] de boue brute épandue. (à recalculer pour le colza car besoins supérieurs). / – en cas d’impossibilité de fournir des boues au receveur, le producteur devra trouver une solution temporaire de fertilisation équivalente. / – un apport complémentaire en potasse sera également à prévoir par rapport aux besoins des cultures, à calculer à l’année et à la culture. (…) ».
Il résulte des stipulations précitées que les proportions dites « NPK » en azote (N), phosphore (P) et potassium (K) des boues de la station d’épuration de Maël-Carhaix doivent être rééquilibrées en fonction du besoin des cultures de maïs et de colza de la SCEA A… bénéficiant de leur épandage. En revanche, il ne résulte pas de ces stipulations que la commune de Maël-Carhaix serait tenue de fournir un apport minéral complémentaire correspondant à l’entier besoin de ces cultures sur l’ensemble des surfaces épandues.
Pour leur application, il y a lieu de tenir compte des données chiffrées contenues au paragraphe 2.1 de l’article 2 de la même convention, relatives aux caractéristiques des boues produites et des quelques données fournies par les stipulations précitées de son article 3. Ainsi, selon l’article 2 de la convention, à capacité nominale, les boues produites devaient contenir un total de 1 150 kg d’azote (N), et 300 kg d’oxyde de potassium (K2O) pour 1 500 kg de pentoxyde de phosphore (P2O5). Selon l’article 3, il conviendrait d’ajouter, pour la culture du maïs, à capacité nominale, un apport complémentaire de 950 kg d’azote (N), soit un total d’azote après complément de 2 100 kg pour 1 500 kg de pentoxyde de phosphore, ramenant, pour cette culture, la proportion d’azote par rapport au pentoxyde de phosphore à 140 %.
Il n’est pas contesté par les parties qu’au regard des rendements prévus par la SCEA A…, la culture du colza consomme 250 kg/ha d’azote contre 200 kg/ha pour celle du maïs. Par conséquent, sans tenir compte des apports du sol, selon les mêmes données de l’article 2 de la convention, à capacité nominale, l’apport total d’azote pour la culture du colza peut être élevé à 2 625 kg pour 1 500 kg de phosphore, soit un rapport de 175 %.
S’agissant de l’apport en potassium, la convention devant être lue comme imposant, de la même manière, le rééquilibrage des apports nutritionnels par rapport à l’azote et au phosphore, il y a lieu de tenir compte des éléments de calculs de la société Valbé et de la précision faite dans son courrier du 5 juillet 2024, selon lesquels les cultures de maïs et de colza de la SCEA A… ont un besoin en potassium de 150 kg/ha pour le maïs et de 130 kg/ha pour le colza, soit un rapport avec le besoin en azote de 75 % pour le maïs et de 52 % pour le colza.
Ainsi, chaque année, en fonction des apports respectifs des boues en azote, phosphore et potassium, il y a seulement lieu pour la commune de fournir des compléments minéraux en azote et potassium destinés à atteindre les rapports de proportion énoncés aux points précédents. L’indemnisation de cet apport complémentaire dépend ainsi seulement : de l’apport nutritionnel total des boues produites, de leur proportion respective d’azote, de phosphore et de potassium, de leur affectation aux cultures de maïs et de colza, et du prix des engrais correspondant à ces compléments au titre des années en cause. En revanche, en aucun cas, le complément minéral à fournir par la commune de Maël-Carhaix ne saurait dépendre de la surface épandue.
Enfin, si la convention prévoit que, en cas d’impossibilité de fournir des boues au receveur, le producteur devra trouver une solution temporaire de fertilisation équivalente, une telle clause ne vise que la situation dans laquelle les boues produites seraient impropres à l’usage agricole à raison notamment de teneurs en métaux ou autres produits polluants incompatibles, selon les critères du code de l’environnement, avec un tel usage. Une telle clause, qui vise ainsi à remplacer les boues qui auraient normalement été épandues si elles n’avaient pas été polluées, ne consiste pas en une obligation pour la commune d’assurer l’entier besoin nutritionnel des cultures de la SCEA A… sur l’ensemble des surfaces épandues.
Dans ces conditions, en se bornant, pour toute analyse du montant du complément minéral azoté et potassé, à s’en remettre aux calculs de la société Valbé alors que ceux-ci font dépendre ce montant du nombre d’hectares de terres épandues, les requérants n’établissent pas que la commune de Maël-Carhaix aurait sous-évalué le montant de la compensation minérale azotée et potassée due au titre de la convention en le fixant à 9 435 euros et aurait ainsi manqué à ses obligations contractuelles. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que les boues produites et épandues ne pouvaient, eu égard à leur composition, contribuer à l’entier besoin nutritionnel des plantations de l’exploitation, il n’est pas sérieusement soutenu par les requérants qu’elles n’auraient dès lors eu aucune valeur nutritionnelle et que la commune aurait donc été tenue de trouver une autre solution temporaire de fertilisation de ses terres.
Par suite, sans qu’il soit besoin ni d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Maël-Carhaix ni d’ordonner une expertise, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par la SCEA A… et M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Maël-Carhaix, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCEA A… et M. A… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Maël-Carhaix au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCEA A… et M. A… est rejetée.
Article 2 : La SCEA A… et M. A… verseront à la commune de Maël-Carhaix la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA A… et M. B… A…, et à la commune de Maël-Carhaix.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
signé
W. DesbourdesLe président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-1133 du 8 décembre 1997
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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