Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er avr. 2025, n° 2430304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430304 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 et 18 novembre 2024,
M. E, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer, au motif qu’une carte de résident, valable du 28 novembre 2024 au
27 novembre 2034 a été délivrée au requérant et au rejet des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 19 mars 2025, M. D déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte, et maintient ses conclusions relatives aux frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un acte enregistré le 19 mars 2025, M. D a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte, suite à la délivrance d’une carte de séjour, postérieurement à l’enregistrement de sa requête. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. D de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de la requête de M. D, concernant ses conclusions à fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. D une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er avril 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
Signé
L. A
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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