Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 17 nov. 2025, n° 2309436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2023 et 15 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Rousseau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur du Grand Hôpital de l’Est Francilien a implicitement rejeté sa demande tendant à la révision de sa prime de service pour l’année 2022 et, en tant que de besoin, la décision révélée par une lettre explicative du 19 avril 2023 de la directrice adjointe et par son bulletin de paie du mois d’avril 2023 de lui imputer six jours d’absence sur l’année 2022 en réduction du montant de sa prime de service et en suppression de sa surprime ;
2°) d’enjoindre au Grand Hôpital de l’Est Francilien de régulariser sa situation en lui accordant le bénéfice d’une autorisation spéciale d’absence pour la période du 5 au 11 juillet 2022 et en lui versant la prime de service correspondante pour l’année 2022, augmentée des intérêts de droit à compter de sa demande de régularisation ;
3°) de mettre à la charge du Grand Hôpital de l’Est Francilien la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
ses conclusions sont recevables ;
les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;
elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation des faits ; elle ne pouvait être considérée, alors qu’elle avait transmis son attestation d’isolement à raison de sa contamination par le virus de la covid-19, comme étant en situation de congé de maladie, son éviction lui ouvre droit à une autorisation spéciale d’absence conformément à la circulaire du
2 mars 2021 relative aux mesures destinées à inciter à l’auto-isolement des agents publics hospitaliers dans le cadre de la covid-19 ; cette autorisation spéciale d’absence ne peut être retenue à son encontre en diminution de sa prime de service et en suppression de sa surprime ;
elles méconnaissent le principe d’égalité de traitement entre les agents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le Grand Hôpital de
l’Est Francilien, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la lettre du 19 avril 2023, qui ne présente pas de caractère décisoire, sont irrecevables ;
les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 ;
le décret n°2021-15 du 8 janvier 2021 ;
l’arrêté du 24 mars 1967 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public,
et les observations de Me Degirmenci, substituant Me Rousseau, représentant
Mme A…, et de Me Benmerad, représentant le Grand Hôpital de l’Est Francilien.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, infirmière anesthésiste qui exerce au sein du
Grand Hôpital de l’Est Francilien (GHEF), a été placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 5 au 11 juillet 2022 à raison de sa contamination au virus de la covid-19. Par une lettre du 19 avril 2023 de la directrice adjointe, elle s’est vu notifier le montant de sa prime de service pour l’année 2022 qui a fait l’objet d’une réduction correspondant au prorata du nombre de jours d’absence pour congé de maladie ordinaire. Elle a formé un recours gracieux le 9 mai 2023 afin d’obtenir une réévaluation du montant de cette prime, que le directeur du GHEF a implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet de son recours gracieux et, en tant que de besoin, la décision révélée par un courrier explicatif du 19 avril 2023 et par son bulletin de paie d’avril 2023, de lui imputer six jours d’absence sur l’année 2022 en réduction du montant de sa prime de service et en suppression de sa surprime.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
D’une part, aux termes du II de l’article 93 de la loi n°2021-1754 du
23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 : « II. – Afin de tenir compte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 et de ses conséquences et d’adapter les règles de prise en charge des frais de santé et les conditions pour bénéficier des prestations en espèce : / 1° L’article 11 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et les dispositions prises par décret entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 en application de l’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale demeurent applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022 ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 modifié relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordée aux agents publics et à certains salariés : « l’agent public ou le salarié qui a effectué un test positif de détection du SARS-CoV-2 par RT-PCR ou par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale est placé en congé de maladie sans application des dispositions du I de l’article 115 de la loi du 30 décembre 2017 susvisée, sous réserve d’avoir transmis à son employeur l’arrêt de travail dérogatoire établi par l’assurance maladie en application de la procédure définie à l’article 3 du décret du 8 janvier 2021 susvisé ». Aux termes de l’article 3 du décret n° 2013-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l’application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu’aux conditions de prise en charge par l’assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19 : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, l’arrêt de travail des assurés mentionnés aux deuxième à huitième alinéas du I de l’article 1er du présent décret est établi par l’assurance maladie après déclaration en ligne via le téléservice mis en place à cet effet par la Caisse nationale de l’assurance maladie ou la Mutualité sociale agricole ».
Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d’attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 : « Dans les établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics (…), les personnels titulaire et stagiaire ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de services liées à l’accroissement de la productivité de leur travail dans les conditions prévues au présent arrêté. / (…) ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « (…). / Dans la limite des crédits définis à l’alinéa précédent, les montants individuels de la prime de service sont fixés, pour un service annuel complet, en considération de la valeur professionnelle et de l’activité de chaque agent ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « La prime de service ne peut être attribuée au titre d’une année qu’aux agents ayant obtenu pour l’année considérée une note au moins égale à 12,5. (…). / Pour tenir compte des sujétions journalières réelles, toute journée d’absence entraîne un abattement d’un cent quarantième du montant de la prime individuelle. Toutefois, n’entraînent pas abattement les absences résultant : / Du congé annuel de détente ; / D’un déplacement dans l’intérêt du service ; / D’un congé consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; / D’un congé de maternité ; / D’une autorisation spéciale d’absence accordée dans le cadre de l’épidémie de covid-19. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la prime de service à laquelle peuvent prétendre les personnels des services hospitaliers est lié à l’exercice effectif des fonctions, sauf exceptions limitativement énumérées, parmi lesquelles ne figure pas le congé de maladie.
En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
D’une part, la décision par laquelle l’autorité qui en est chargée détermine le montant des primes d’un agent au regard de sa contribution au fonctionnement du service n’a pas le caractère d’un avantage dont l’attribution constitue un droit. Il ne ressort d’aucune des dispositions précitées aux points 2. à 4. du présent jugement que les agents pouvant bénéficier de la prime de service aient droit à ce qu’elle soit attribuée à un montant déterminé, l’article 2 de l’arrêté du 24 mars 1967 prévoyant que son montant est déterminé en considération de la valeur professionnelle et de l’activité de chaque agent. Il suit de là qu’en fixant le montant de la prime de service de Mme A… au regard, notamment, de sa valeur professionnelle exprimée par la note qu’elle a obtenue, la décision attaquée du 19 avril 2023 n’a refusé à l’intéressée aucun avantage dont l’attribution constituerait un droit au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse du 19 avril 2023 ne peut qu’être écarté.
D’autre part, les vices propres de la décision de rejet du recours gracieux ne peuvent être utilement contestés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme A… ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir transmis au GHEF, le 6 juillet 2022, l’arrêt de travail dérogatoire prévu à l’article 3 précité du décret du 8 janvier 2021, établi le même jour par l’Assurance maladie, et prévoyant une période d’isolement du
5 au 11 juillet 2022, Mme A… a été placée en congé de maladie au cours de cette période. L’absence de Mme A… ne résultant pas d’une autorisation spéciale d’absence accordée dans le cadre de l’épidémie de covid-19, elle ne relève pas de l’une des exceptions à l’abattement de la prime de service prévues à l’article 3 précité au point 4. du présent jugement de l’arrêté du
14 mars 1967. Par suite, et alors que la requérante se borne à soutenir qu’elle aurait dû être placée en autorisation spéciale d’absence en raison de sa contamination au covid-19 sans alléguer ni même établir un motif lui ouvrant droit à une telle autorisation, dont elle n’a, au demeurant, pas demandé le bénéfice, elle n’est pas fondée à soutenir que le GHEF aurait entaché sa décision d’erreur de droit. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’erreur d’appréciation.
En troisième et dernier lieu, le principe d’égalité de traitement entre agents n’est susceptible de s’appliquer, s’agissant de fonctionnaires, qu’entre agents d’un même corps. Or, en se bornant à soutenir que, contrairement à certains agents également contaminés par le virus covid-19 placés en autorisation spéciale d’absence, elle n’a pas pu bénéficier de l’intégralité de la prime de service pour l’année 2022, sans fournir d’élément relatif à la situation d’autres agents appartenant à son corps et qui se seraient trouvés dans la même situation qu’elle, Mme A… ne fournit aucun élément susceptible de démontrer que le GHEF aurait méconnu le principe d’égalité de traitement entre les agents.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le GHEF et la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision révélée par le bulletin de paie d’avril 2023, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GHEF, qui n’est pas, dans le cadre de l’instance, la partie perdante, la somme dont Mme A… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme que le GHEF demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Grand Hôpital de l’Est Francilien sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au Grand Hôpital de
l’Est Francilien.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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