Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 17 avr. 2025, n° 2500522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision qui lui a été notifiée le 9 février 2025 et par laquelle une autorité préfectorale l’a obligé à quitter le territoire français.
Il soutient que :
— la décision attaquée porte atteinte à son droit à sa vie privée et familiale, dès lors qu’il ne pourra pas porter à terme son projet d’agrandissement familial par procréation médicalement assistée ;
— sa femme et ses beaux-enfants ne pourront pas le rejoindre dans son pays d’origine puisqu’ils sont français et que les enfants sont scolarisés en France.
Par un courrier du 11 février 2025, le requérant a été invité, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai quinze jours, la copie de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français qu’il conteste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. Enfin, selon l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
4. A l’appui de sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle une autorité préfectorale l’a obligé à quitter le territoire français, M. B n’a pas produit la décision attaquée. Par un courrier du 11 février 2025, ayant fait l’objet d’un accusé de réception délivré le même jour par l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, le requérant a été invité, à peine d’irrecevabilité, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la copie de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français qu’il conteste. Toutefois, M. B, qui n’a ultérieurement produit aucune pièce ni justifié de l’impossibilité de le faire, n’a pas régularisé la présentation de sa requête à l’expiration du délai qui lui avait été imparti à cette fin et demande l’annulation d’une décision matériellement inexistante. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut être que rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 17 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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