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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 mai 2026, n° 2602592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602592 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2026, la société Pharmacie Saint-Jacques et Mme A… B…, représentées par Me Lanciaux, demandent au tribunal :
1°) de condamner le département de la Somme à leur verser la somme de 4 884,60 euros à titre de réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subis du fait d’un cambriolage commis par un mineur dont la garde a été confiée à ce département ;
2°) de subordonner la condamnation du département à sa subrogation dans leurs droits résultant des condamnations judiciaires prononcées à l’encontre des coauteurs du cambriolage commis ;
3°) de mettre à la charge du département de la Somme la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-14 du même code : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / (…) / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ; / (…) ». Selon l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Lille : Nord (…) ».
3. Par leur requête, la société Pharmacie Saint-Jacques et Mme B… demandent au tribunal de condamner le département de la Somme à leur verser une indemnité de 4 884,60 euros à titre de réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subis du fait d’un cambriolage commis par un mineur dont la garde a été confiée à ce département, sur le fondement de la responsabilité de plein droit lui incombant dans un tel cas.
4. Le présent litige entre ainsi dans le champ d’application du 2° de l’article R. 312-14 du code de justice administrative pour déterminer le tribunal territorialement compétent, dès lors que le cambriolage de la pharmacie Saint-Jacques constitue, dans le cas où il serait susceptible d’engager la responsabilité de plein droit du département, un fait administratif au sens de ces dispositions. Ce cambriolage ayant eu lieu à Douai (Nord), il y a lieu de transmettre le dossier de la requête introduite par la société Pharmacie Saint-Jacques et Mme B… au tribunal administratif de Lille, qui est territorialement compétent pour en connaître en application des dispositions précitées.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Pharmacie Saint-Jacques et de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille ainsi qu’à la société Pharmacie Saint-Jacques et à Mme A… B….
Fait à Amiens, le 26 mai 2026.
Le président du tribunal,
Signé
T. Sorin
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