Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 sept. 2025, n° 2523278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, Mme E C, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes.
Elle soutient que :
— elle a appris tardivement son état de grossesse ;
— malgré son souhait de rentrer en Italie, son mari s’y refuse car il travaille en France ;
— son accouchement étant prévu au mois de novembre 2025, elle souhaite rester en France pour des raisons médicales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de Mme C ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. G en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. G,
— les observations de Me Parienti, avocat commis d’office, représentant Mme C, qui soulève à l’audience le moyen tiré du risque systémique de l’Italie en raison de l’état de grossesse de la requérante, assistée par Mme A D interprète en langue bengali,
— les observations de Mme B, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C, ressortissante bangladaise née le 8 février 2002, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes.
2. Pour demander l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes, Mme C se borne, dans sa requête, à faire valoir que malgré son désir de rejoindre l’Italie, son mari s’y refuse d’une part et que, d’autre part, étant enceinte et devant accoucher au mois de novembre 2025, elle souhaite rester en France pour des raisons médicales. Toutefois, ces moyens dirigés contre l’arrêté de transfert vers l’Italie sont dénués de toute précision et ne peuvent prospérer dès lors qu’elle n’établit pas ni même n’allègue qu’elle ne pourrait recevoir un traitement adapté en Italie du fait de sa grossesse dont elle ne déclare pas qu’elle présenterait des problèmes.
3. Si la requérante invoque les défaillances systémiques de l’Italie par son conseil à l’audience, s’agissant de son état, elle ne précise pas en quoi ces risques consisteraient. Comme mentionné au point 2, elle n’a pas déclaré que sa grossesse présenterait des risques. En tout état de cause, le préfet de police, qui dispose d’un délai jusqu’au 5 janvier 2026 pour exécuter l’arrêté de transfert, appréciera la situation et l’état de la requérante avant son transfert effectif, l’enfant ne pouvant être séparé de sa mère et alors que, de surcroît, le père de l’enfant dispose d’un titre de séjour italien qui ne lui donne aucun droit au maintien en France. Le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. GLa greffière,
signé
M. F
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2523278
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Exécution d'office ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Retard ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Atteinte ·
- Professionnel ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Retard ·
- Mesures d'exécution ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Annulation ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Décision implicite ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Aide juridique ·
- Retard
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Salarié ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Publication
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Résidence ·
- Compétence ·
- Compétence territoriale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Administration ·
- Liberté fondamentale ·
- Observation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Rwanda ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Intégration professionnelle ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Révocation ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Sanction ·
- Yaourt ·
- Maire ·
- Fait ·
- Protection fonctionnelle ·
- Légalité
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseiller municipal ·
- Recours gracieux ·
- Chasse ·
- Maire ·
- Vente ·
- Collectivités territoriales
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.