Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 févr. 2026, n° 2601689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de juger que la condition d’urgence est remplie et qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet du 10 décembre 2025 et d’en suspendre les effets ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir dans le cas où la décision contestée serait annulée pour des motifs de forme ;
3°)
de condamner l’Etat à verser la somme de 1 800 euros hors taxe à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
son recours est recevable et bien-fondé, dès lors qu’elle s’est vu notifier l’arrêté contesté le 29 décembre 2025 ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour et qu’elle risque par ailleurs de perdre son emploi au sein de la société « Renaissance Paris Vendome » en l’absence d’un titre de séjour valide l’autorisant à séjourner et à travailler ; enfin, la décision contestée la place dans une situation de précarité et l’expose à un risque d’éloignement en cas d’interpellation ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la décision de rejet de renouvellement du titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, dès lors qu’elle ne fait pas mention de son intégration professionnelle sur le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur de droit et a été prise en violation de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de traitement effectif adapté à son état de santé dans son pays d’origine et dès lors qu’elle justifie de sa pathologie, de la nécessité de poursuivre ses soins en France et de la difficulté de poursuivre ses soins au Rwanda ; en effet, le traitement auquel elle est soumise, qui combine trois molécules, n’est pas commercialisé au Rwanda et n’apparaît pas sur les listes des médicaments essentiels du Rwanda, alors même que cette prescription lui est essentielle et ne peut être substituée ; en outre, elle ne peut bénéficier de manière effective de ce traitement dans son pays d’origine, dès lors que le salaire moyen au Rwanda s’élève à 90 euros ;
elle est entachée d’un vice de forme, en méconnaissance des dispositions des anciens articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît le principe du contradictoire, en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des articles R. 623-1 et suivants du code de justice administrative, dès lors que les documents extraits des bases non ouvertes au public, sur lesquels l’OFII fonde son avis, ne sont pas versés aux débats ;
elle est irrégulière dès lors que le préfet s’est estimé lié à l’avis de l’OFII sans procéder à l’examen de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle vit en France depuis 2020, qu’elle y poursuit ses soins, qu’elle justifie de liens stables et intenses sur le territoire ainsi que d’une insertion professionnelle depuis 2022 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception, dès lors que la décision de refus de titre de séjour, sur laquelle elle se fonde, est elle-même illégale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que l’atteinte portée à sa vie privée n’a pas été prise en considération par le préfet alors qu’elle vit en France depuis 2020 et y bénéficie d’une prise en charge médicale depuis son arrivée, qu’elle est à jour de ses obligations fiscales et qu’elle justifie d’une intégration professionnelle sur le territoire.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2601181, enregistrée le 20 janvier 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Depuis son arrivée en France, en 2020, Mme B… A…, ressortissante rwandaise née le 6 juillet 1995, s’est vu délivrer plusieurs cartes de séjour temporaire, dont les dernières portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 7 mars 2025, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour valable du 27 février 2024 au 26 février 2025. Par un arrêté du 10 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation d’un arrêté de refus de délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Le 20 janvier 2026, Mme A… a saisi le présent tribunal d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux. Le dépôt de cette requête à fin d’annulation a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation faite à l’intéressée de quitter le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A…, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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