Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2501568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2025 et 3 août 2025, M. B A, représenté par Me Girondon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et en lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de séjour est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— le préfet a commis une erreur de fait en estimant que les actes d’état civil fournis ne sont pas authentiques ;
— il n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’illégalité du refus de séjour entraine, par voie d’exception, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— l’obligation de quitter le territoire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire entraine, par voie d’exception, l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire entraine, par voie d’exception, l’illégalité de l’interdiction de retour ;
— l’interdiction de retour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est injustifiée dans son principe et dans sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo ;
— et les observations de Me Girondon, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 4 février 2003, déclare être entré en France en 2017, à l’âge de 14 ans. Le 25 août 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet du Gard a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et en lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant guinéen né le 4 février 2003, déclare être entré en France le 1er juillet 2017, à l’âge de 14 ans. Il a fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire du 4 octobre 2017 puis d’un jugement en assistance éducative le 26 octobre 2018. Une ordonnance d’ouverture d’une tutelle d’Etat a été rendue le 26 novembre 2018 et deux rapports d’insertion favorables ont été établis à son égard par ses structures d’accueil les 26 mars et 18 avril 2021. M. A résidait donc de manière habituelle en France depuis plus de 7 ans au jour de la décision contestée. Employé en tant que commis de cuisine dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée au sein de l’établissement Georgi’au à compter du 5 septembre 2022, le requérant produit une attestation du gérant qui témoigne de l’exemplarité de son intégration, de la connaissance et du respect qu’il a des valeurs de la République française et de son civisme. L’attestation met également en exergue le caractère remarquable de son insertion professionnelle, le requérant ayant travaillé dans des établissements prestigieux dirigés par des chefs étoilés. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Gard a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour.
3. Par suite, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne les autres décisions :
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour pour une durée de deux ans doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet du Gard délivre à M. A le titre de séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 février 2025 du préfet du Gard est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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