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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2504651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 octobre 2024, N° 2403396 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2403396 du 25 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à Mme A… B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’autre part, a enjoint à cette même autorité, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, Mme B…, représentée par Me Gossa, demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’exécution dudit jugement sous astreinte.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne l’a toujours pas exécuté.
Par une ordonnance n°2504651 du 19 août 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 le rapport de M. Taormina, président-rapporteur, Mme B… et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement n°2403396 du 25 octobre 2024. Dès lors, il y a lieu de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut de justifier de l’exécution dudit jugement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai, jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n°2403396 du 25 octobre 2024, jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 € par jour de retard à compter de l’expiration dudit délai.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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