Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 févr. 2026, n° 2508803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2025, et un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le maire de Toulouse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie dont elle est atteinte ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. A l’appui de sa requête, Mme B…, qui s’est bornée à rappeler une série de faits, n’a soulevé aucun moyen visant à contester la légalité de l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le maire de Toulouse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie dont elle est atteinte. Par suite, cette requête, qui, dans le délai de recours contentieux, n’a été suivie d’aucun mémoire développant des moyens à l’encontre de cet arrêté, ne satisfaisait pas aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Toulouse le 26 février 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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