Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 2214161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre 2022 et 9 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Bertrand demande au tribunal :
d’annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
d’annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du ministre de l’intérieur est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son parcours scolaire et universitaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
- les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables, dès lors que sa décision implicite s’est substituée à cette décision ;
- les conclusions à fin d’annulation doivent être dirigées contre la décision expresse du 20 septembre 2022 par laquelle il a statué sur le recours administratif préalable obligatoire du requérant et ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ribac, conseillère,
- et les observations de Me Bertrand, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 22 avril 1997, de nationalité algérienne, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris, demande ajournée à deux ans par une décision du 28 mars 2022. L’intéressé a formé, le 21 avril 2022, un recours administratif préalable obligatoire. Une décision implicite de rejet est née, le 21 août 2022, du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande pendant un délai de quatre mois. Par une décision du 20 septembre 2022, le ministre a expressément ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. B…. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision préfectorale du 28 mars 2022 et la décision du ministre du 20 septembre 2022.
Sur l’objet du litige :
Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Par suite, la requête de M. B… doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision du ministre de l’intérieur du 20 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Elle peut également prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. A ce titre, si elle peut, sans erreur de droit, opposer le motif de l’irrégularité du séjour pour rejeter ou ajourner la demande de naturalisation du postulant, elle ne saurait, en l’absence de toute autre circonstance, retenir ce motif lorsque l’ancienneté des faits est telle qu’elle est de nature à entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé a méconnu la législation relative au séjour des étrangers en séjournant irrégulièrement sur le territoire français de 2015 à 2019 et, d’autre part, de ce que les revenus de l’intéressé, tirés d’un emploi de vendeur exercé à temps partiel et parallèlement à son activité principale d’étudiant, sont d’un montant insuffisant pour lui permettre de subvenir durablement à ses besoins.
Pour contester ces motifs, M. B… se prévaut de son parcours scolaire et universitaire et des diplômes qu’il a obtenus. Toutefois, et alors que ce dernier ne conteste pas ne pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, le ministre produit en défense des avis d’impôt établis en 2019, en 2020 et en 2021, démontrant que M. B… n’a perçu que 3 503 euros en 2020 et qu’il n’a perçu aucun revenu en 2018 et en 2019. En outre, l’intéressé ne conteste pas avoir séjourné irrégulièrement en France, depuis son entrée sur le territoire en 2015 et jusqu’au 1er octobre 2019, date à laquelle il s’est vu délivrer un titre de séjour. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre, entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Bertrand et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La présidente,
M. LE BARBIER
La rapporteure,
L.-E. RIBAC
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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