Annulation 28 février 2024
Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11u, 21 mai 2025, n° 2503635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 21 mars 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2400303 du 28 février 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a, d’une part, annulé l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, enjoint au préfet de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par une lettre enregistrée le 24 juin 2024, M. B, représenté par Me Begue, demande au tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’exécuter ce jugement en réexaminant sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la même somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 21 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2400303 du 28 février 2024.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces complémentaires le 4 avril 2025.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, la requérante maintient ses conclusions.
Vu :
— le jugement n° 2400303 du 28 février 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouardes a été entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution () ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président () du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande () ». Selon l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () / Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
2. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
3. Par un jugement n° 2400303 du 28 février 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a, d’une part, annulé l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, enjoint au préfet de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. M. B demande au tribunal d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’exécuter ce jugement en réexaminant sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
4. Il résulte de l’instruction, en particulier des pièces produites par la préfecture du Val-de-Marne le 4 avril 2025, que le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. B une convocation à un rendez-vous le 18 avril 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Toutefois, la délivrance de cette convocation ne justifie pas de l’exécution du jugement du 28 février 2024. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par ce jugement du 28 février 2024 d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 28 mai 2025.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: L’injonction prononcée à l’article 3 du jugement n° 2400303 du 28 février 2024 est assortie d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 28 mai 2025.
Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 28 février 2024.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l’Essonne et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025,
Le magistrat désigné,
signé
P. Ouardes Le greffier,
signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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