Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2302789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août 2023, 28 avril et
11 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Porcher, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Maissemy du 6 mars 2023 décidant la vente du numéro d’une hutte de chasse pour une somme de 5 550 euros, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que les conseillers municipaux n’ont pas été régulièrement convoqués, en application des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ;
- la vente du numéro de la hutte de chasse par la commune est illégale dès lors qu’il en est le propriétaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la commune de Maissemy, représentée par Me Lombard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le requérant n’a pas intérêt à agir et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fass, conseillère,
- les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Porcher, représentant M. B… ainsi que celles de Me Lombard, représentant la commune de Maissemy.
Une note en délibéré a été présentée pour la commune de Maissemy, enregistrée le
27 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 6 mars 2023, le conseil municipal de la commune de Maissemy a approuvé la vente d’un numéro de hutte de chasse pour une somme de 5 550 euros sur le territoire de sa commune. Par un courrier du 2 mai 2023, notifié le 3 mai suivant, M. B… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette délibération. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la délibération du 6 mars 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Si la commune de Maissemy fait valoir en défense que le requérant n’a pas intérêt à agir à l’encontre de la décision attaquée, il ressort toutefois des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. B…, est le locataire de la parcelle sur laquelle se situe la hutte de chasse dont le numéro de vente est mis en vente par la délibération du 6 mars 2023. Par suite, et eu égard aux effets de la vente de cette hutte sur les droits de jouissance qu’il tire de sa qualité de locataire, cette seule qualité lui donne intérêt à agir à l’encontre de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Et aux termes de l’article L. 2121-11 du même code : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure ».
Il résulte de ces dispositions que les convocations aux réunions du conseil municipal doivent être envoyées aux conseillers municipaux de manière dématérialisée ou, s’ils en font expressément la demande, être adressées par écrit à leur domicile personnel ou à une autre adresse de leur choix, laquelle peut être la mairie, et qu’il doit être procédé à cet envoi dans un délai de trois à un jours francs avant la réunion. La méconnaissance de ces règles est de nature à entacher d’illégalité les délibérations prises par le conseil municipal alors même que les conseillers municipaux concernés auraient été présents ou représentés lors de la séance. Il ne peut en aller différemment que dans le cas où il est établi que les convocations irrégulièrement adressées ou distribuées sont effectivement parvenues à leurs destinataires dans le délai prescrit.
Si la délibération du conseil municipal de la commune Maissemy du 6 mars 2023 produite au dossier mentionne que le conseil municipal s’est réuni « sur la convocation » qui a été adressée par la maire de la commune, une telle mention, en l’absence de précision notamment quant à la date de la convocation des élus, ne peut être regardée comme suffisamment précise pour faire foi. En outre, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier que des convocations auraient été effectivement adressées aux membres du conseil municipal préalablement à la séance qui s’est tenue le 6 mars 2023. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les conseillers municipaux auraient été avertis préalablement à la séance du 6 mars 2023 de l’inscription du projet de vente de hutte à l’ordre du jour, conformément aux dispositions précitées. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’absence de convocations envoyées dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 3 du présent jugement est de nature à l’avoir privé d’une garantie. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la délibération du 6 mars 2023 doit être annulée, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du requérant.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens. En outre, et dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 6 mars 2023 et la décision de rejet du recours gracieux présenté par M. B… sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Maissemy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la commune de Maissemy.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme A… et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fass
Le président,
signé
C. Binand
La greffière,
signé
F. Joly
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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