Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 27 août 2025, n° 2511474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet et 18 août 2025, M. B C, représenté par Me Bourget, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu’un titre de séjour, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un vice d’incompétence
— elle est intervenue en méconnaissance de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le 6 août 2025, le préfet de la Vendée a informé le tribunal que par un arrêté du 10 juillet 2025, pris sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il avait assigné M. C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés pour M. C ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 août 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de Mme Le Lay,
— et les observations de Me Robert, substituant Me Bourget, avocate du requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né en 2000, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 2 juin 2025, le préfet de la Vendée a refusé de faire droit à cette demande et a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, tout en fixant le pays de destination. Le 10 juillet 2025, le préfet de la Vendée a assigné M. C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 11 mars 2025, régulièrement publié le 12 mars 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de la Vendée a donné délégation à Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment toutes les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
3. L’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. C, notamment sa relation avec une ressortissante française, sa durée de présence sur le territoire français ainsi que les justificatifs produits concernant ses activités professionnelles. Par cet arrêté qui mentionne notamment l’absence d’atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale, le préfet s’est prononcé sur la demande de l’intéressé tant au titre de l’article L. 423-23 que sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il contient ainsi l’exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s’est fondé le préfet de la Vendée pour prendre la décision attaquée.
4. M. C déclare être entré en France au mois de juillet 2020, sans toutefois l’établir, et produit comme justificatif de présence en France pour l’année 2020 un unique courrier de la Banque postale relatif à l’accès à des services en ligne. En tout état de cause, sa présence sur le territoire français demeure récente, l’intéressé, âgé de 24 ans à la date de la décision attaquée, ayant vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie. S’il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le requérant entretient, depuis le mois de juin 2021, une relation amoureuse avec une ressortissante française dont plusieurs photographies et attestations témoignent de la réalité et de la sincérité, le couple n’a conclu un pacte civil de solidarité qu’au mois de septembre 2024. Le requérant ne peut, en outre, être regardé comme justifiant d’une vie commune qu’à compter du mois d’avril 2024, aucun justificatif suffisamment probant n’étant produit pour la période antérieure. Enfin, si le requérant se prévaut d’une insertion professionnelle et d’une promesse d’embauche, il ne justifie avoir travaillé qu’entre avril 2024 et janvier 2025, en ayant au demeurant recours à une fausse carte d’identité espagnole. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Vendée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
5. Contrairement à ce que soutient M. C, le préfet de la Vendée n’a pas fondé son refus de titre de séjour sur l’existence d’une menace pour l’ordre public. Le requérant ne peut, par suite, utilement soutenir qu’il ne constitue pas une telle menace. A supposer que le préfet ait entendu fonder la décision attaquée sur le 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. C ne conteste pas avoir commis des faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal en faisant usage d’une fausse carte d’identité espagnole. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. Aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. » Figurent au nombre des décisions visées par l’article L. 211-2 du même code, celles qui « restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
8. D’une part, les dispositions du code des relations entre le public et l’administration citées au point précédent ne sont pas applicables aux relations régissant les rapports entre les étrangers et l’administration en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers, ceux-ci étant entièrement régis par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. D’autre part, la décision attaquée a été prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour opposé à M. C. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C qui ne pouvait ignorer qu’en cas de refus, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et à qui il appartenait, lors du dépôt de sa demande de titre, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il jugeait utiles, aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales ou qu’il aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, et alors que le préfet n’était pas tenu d’inviter l’intéressé à formuler des observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français avant l’édiction de cette décision, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vendée aurait méconnu son droit à être entendu.
9. L’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de cette décision, que M. C invoque à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français d’une part, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et d’autre part, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
La magistrate désignée,
Y. Le Lay
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2511474
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