Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 21 janv. 2025, n° 2200842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, Mme B D, représentée par Me Tottereau-Rétif, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a suspendu son agrément d’assistante maternelle pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— la délégation consentie au signataire n’est pas produite, ni la preuve de sa publication ;
— les faits graves ne sont ni justifiés ni motivés ;
— elle a demandé des explications ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, le département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il produit la délégation de signature ;
— une suspicion de maltraitance ou de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des enfants et peut justifier une suspension à titre conservatoire ;
— les faits revêtaient un caractère de plausibilité ;
— une enquête de police est diligentée par la gendarmerie de Montargis ;
— les agissements d’une personne vivant au domicile sont pris en compte.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 juin 2024 à 12 heures par ordonnance du 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
— et les observations de Mme C, représentant le département du Loiret.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est agréée en qualité d’assistante maternelle depuis le 10 juillet 2007, agrément renouvelé en dernier lieu le 10 juillet 2012. Employée par le département de Seine-et-Marne à compter de janvier 2009, elle a accueilli à temps plein à la fin de l’année 2009, l’enfant Djalal, alors âgé de 14 mois. En avril 2010, la sœur de celui-ci, Zina, a également été accueillie, mais par M. G D, son époux, également titulaire d’un agrément en qualité d’assistant familial, dans le cadre d’un rapprochement de fratrie. Le 26 juin 2020, à l’âge de quatorze ans, Zina a quitté le domicile de la requérante en raison de la levée de son placement, alors que Djalal a continué à être accueilli par Mme D. Le 5 janvier 2022, le service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) du département du Loiret a reçu une information préoccupante de la part du département de la Seine-et-Marne précisant avoir réorienté le seul enfant alors accueilli par Mme D, après la révélation de gestes déplacés sur les mineurs accueillis au domicile du couple de la requérante. Par la décision litigieuse du 14 janvier 2022, le président du conseil départemental du Loiret a suspendu l’agrément de Mme D pour une durée maximale de quatre mois au motif de « l’impossibilité actuelle de garantir la santé, la sécurité et l’épanouissement des mineurs et des majeurs de vingt-et-un-ans au domicile de Mme D du fait de la suspicion de faits graves survenus sur des enfants accueillis à son domicile, susceptibles de relever d’une enquête pénale ». Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel () est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () L’agrément est accordé () si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs () accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil chez l’assistant maternel garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l’être. Par ailleurs, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
4. En second lieu, l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles dispose : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié./ Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (). ».
5. La décision par laquelle l’autorité administrative prononce la suspension de l’agrément d’un assistant maternel ou familial constitue une mesure de police administrative prise dans l’intérêt des enfants accueillis. Elle doit être motivée en vertu des dispositions spéciales de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles. Il résulte toutefois des articles L. 421-6 et L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles que cette mesure de suspension, qui ne peut excéder quatre mois, constitue une mesure provisoire destinée à permettre de sauvegarder la santé, la sécurité et le bien-être des mineurs accueillis, durant les délais nécessaires notamment à la consultation de la commission consultative paritaire départementale et au respect du caractère contradictoire de la procédure, en vue, le cas échéant, d’une mesure de retrait ou de modification du contenu de l’agrément. Pendant la période de suspension de son agrément, l’assistant maternel ou familial employé par une personne morale de droit privé ou de droit public bénéficie d’une indemnité compensatrice. Le législateur a ainsi entendu, par ces dispositions, déterminer entièrement les règles de procédure auxquelles sont soumises ces mesures de suspension de l’agrément des assistants maternels ou familiaux, qui s’inscrivent dans le cadre de la modification ou du retrait éventuel de cet agrément, soumis à une procédure contradictoire préalable précisée à l’article R. 421-23 du même code.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
6. En premier lieu, le département du Loiret produit la délégation de signature consentie le 23 novembre 2020 par le président du conseil départemental du Loiret à M. F A, directeur de la petite enfance, de l’enfance et de la famille, à l’effet de signer l’ensemble des documents relevant de ses attributions et des compétences dévolues à la direction de la petite enfance, enfance et famille, à l’exception de matières limitativement énumérées, au nombre desquelles ne figurent pas les décisions de suspension et de retrait d’agrément d’assistant maternel. Cette délégation a été régulièrement affichée le 25 novembre 2020. Ce moyen qui manque ainsi en fait doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision du 14 janvier 2022 vise les articles L. 421-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, précise que la suspension est justifiée par l’impossibilité actuelle de garantir la santé, la sécurité et l’épanouissement des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans au domicile de Madame B D du fait de la suspicion de faits graves survenus sur des enfants accueillis à son domicile, susceptibles de relever d’une enquête pénale et se réfère à l’information reçue le 5 janvier 2022. Dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée en droit et en fait et répond aux exigences fixées par l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles citées au point 4.
8. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées aux points 4 et 5 que Mme D ne saurait utilement soutenir que la décision querellée aurait dû être prise au terme d’une procédure contradictoire préalable.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. Pour justifier du bien-fondé de la décision querellée, le département du Loiret soutient qu’un signalement préoccupant lui avait été notifié par le service de la Protection maternelle et infantile par le département de Seine-et-Marne à la suite de la suspicion de gestes déplacés de M. D envers un des enfants accueillis au domicile du couple, à l’origine d’une enquête de gendarmerie. Ces faits ne sont pas utilement contredits par la requérante. Ainsi, la vraisemblance et le caractère de gravité des faits imputés à M. D étaient de nature à justifier la décision de suspension, dès lors que la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs accueillis était susceptible de ne plus être garantie.
10. La décision de suspension d’un agrément constituant ainsi qu’il a été dit au point 5 une mesure de police prise dans l’intérêt des enfants, Mme D ne saurait utilement soutenir que cette mesure constituerait une sanction revêtant un caractère disproportionné.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et relatives aux dépens de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc E
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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