Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2025, n° 2432430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432430 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2024, M. D B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 9 février 1980 à Chekfa en Algérie, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A C, cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n° 24-045 du 23 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et il ressort des termes de l’arrêté que le préfet de police a examiné la situation particulière de M. B. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier sont, par suite, manifestement infondés.
5. En troisième lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation, et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont manifestement dépourvus des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé, dès lors que le requérant ne produit aucune pièce relative à sa situation personnelle et familiale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Fait à Paris, le 28 avril 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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