Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2025, n° 2434287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434287 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2024, M. A B demande au tribunal de réformer la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation ne lui a accordé qu’une indemnisation de 3 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles il a été soumis.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né d’un contrat ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B n’a pas eu recours, pour présenter sa requête, au ministère d’avocat. Invité par un courrier du 30 décembre 2024 dont il a pris connaissance le même jour via l’application Télérecours citoyens à laquelle il est inscrit à régulariser son recours, dans le délai d’un mois, en application des dispositions précitées au point précédent, le requérant n’a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti ni même à ce jour. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 30 avril 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre des armées ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2434287/6-3
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