Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2300975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300975 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 7 décembre 2023, M. C A et M. D A, représentés par Me Lextrait, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) de condamner la métropole Toulon-Provence-Méditerranée (TPM) à leur verser la somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de plusieurs inondations de leur terrain ; 2°) d’enjoindre à la métropole TPM de réaliser au droit de leur propriété un réseau d’eaux pluviales conforme aux recommandations de l’expert désigné par le tribunal, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la métropole TPM la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Ils soutiennent que : – la responsabilité de la métropole TPM est engagée à leur égard, sur le fondement du défaut d’entretien de l’ouvrage public ; – aucune cause exonératoire de responsabilité ne pourra être retenue ; – leurs préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux doivent être réparés. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la métropole TPM, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : – les autres pièces du dossier ; – l’ordonnance n° 2001764 du 9 décembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise. Vu : – le code général des collectivités territoriales ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Hélayel, conseiller, – les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, – les observations de Me Lextrait, représentant MM. A, – les observations de Me Guilbert, substituant Me Phelip, représentant la métropole TPM, – les observations de Mme B, pour la métropole TPM. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 juin 2016, M. C A a acquis une parcelle cadastrée section AE n° 240, située sur le territoire de la commune de Hyères, sur laquelle a été édifiée une maison à usage d’habitation. Après plusieurs années d’échanges avec la commune, les requérants ont adressé une demande indemnitaire préalable au président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée (TPM), par courrier du 20 décembre 2022, en raison du ruissellement d’eaux pluviales sur leur propriété. Cette demande a été implicitement rejetée. Sur les conclusions indemnitaires : 2. L’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : « La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines. » Aux termes de l’article L. 5217-2 du même code : « I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : / () 5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif : / a) Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8, gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L. 2226-1 et eau () ». 3. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. 4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 8 décembre 2022, que la propriété des requérants, construite en 2017 sur une parcelle en pente, a subi quatre inondations, à la suite d’épisodes pluvieux, lesquelles ont d’ailleurs causé un profond ravinement sur leur terrain. Ce ruissellement intempestif des eaux pluviales trouve son origine dans l’absence de continuité du réseau public, causée par l’obstruction d’une buse située en amont de leur propriété, par des gravats et de la terre, laquelle n’a pas été entretenue par le maître de l’ouvrage. Dans ces conditions, la responsabilité de la métropole TPM se trouve engagée à l’égard de MM. A, lesquels ont la qualité de tiers vis-à-vis de l’ouvrage public en cause. Sur les préjudices subis par MM. A : 5. En premier lieu, les requérants soutiennent qu’ils subissent un préjudice moral, en raison de leur préoccupation lors de chaque épisode pluvieux. Dans les circonstances de l’espèce, il en sera fait une juste appréciation en condamnant la métropole TPM à leur verser une somme de 2 000 euros à chacun. 6. En second lieu, compte tenu des seules photographies versées au dossier, il sera fait une juste appréciation des troubles de MM. A dans la jouissance de leur bien en condamnant la métropole TPM à leur verser la somme de 1 000 euros à chacun. Sur les conclusions à fin d’injonction : 7. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. 8. En l’espèce, les requérants sollicitent la réalisation de travaux de nature à faire cesser le ruissellement des eaux pluviales tels que prévus par le rapport d’expertise, à savoir la réalisation d’un réseau sous la voie publique, en adéquation avec la taille du bassin versant. Alors que le rapport d’expertise souligne le caractère évolutif des dommages en cause, en raison de l’imperméabilisation des sols, la métropole ne fait valoir aucun élément de nature à faire obstacle à ce que ceux-ci soient regardés comme perdurant à la date du présent jugement, compte tenu de leur nature, et faute d’intervention sur la buse située en amont de la propriété de MM. A. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un motif d’intérêt général fasse obstacle à la réalisation des travaux nécessaires à assurer la continuité du réseau de collecte des eaux pluviales, lequel constitue un service public à la charge de la puissance publique. 9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la métropole TPM de réaliser tout travaux permettant de mettre fin à l’obstruction de la buse située en amont de la propriété de MM. A et de faire cesser le ruissellement excessif des eaux pluviales sur leur terrain, sauf à ce que des travaux répondant à ces conditions n’aient déjà été entrepris, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais du litige : 10. En premier lieu, les frais et honoraires de l’expertise confiée à l’ingénieur hydraulicien, liquidés et taxés à la somme de 3762,78 euros, doivent être mis à la charge de la métropole TPM, partie perdante dans la présente instance. 11. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM. A, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la métropole Toulon-Provence-Méditerranée demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par MM. A et non compris dans les dépens. D É C I D E :Article 1er : La métropole Toulon-Provence-Méditerranée est condamnée à verser à MM. A une somme de 6 000 euros.Article 2 : Il est enjoint à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée de réaliser tout travaux permettant de mettre fin à l’obstruction de la buse située en amont de la propriété de MM. A et permettant de faire cesser le ruissellement excessif des eaux pluviales sur leur terrain, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, sauf à ce que des travaux répondant à ces conditions n’aient déjà été entrepris.Article 3 : Les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 3762,78 euros, sont mis à la charge définitive de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.Article 4 : La métropole Toulon-Provence-Méditerranée versera à MM. A une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 6 : Le présent jugement sera notifié à MM. A et à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller,M. David Hélayel, conseiller.Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. Le rapporteur,SignéD. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéF. POUPLY La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 2300975
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