Rejet 17 juillet 2025
Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 juil. 2025, n° 2401783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, Mme A B représentée par Me Perrey, a adressé au tribunal la décision du 27 septembre 2023 par laquelle la direction des ressources humaines des Hôpitaux universitaires de Strasbourg (Hus) lui a notifié son inaptitude à toutes fonctions au sein de la fonction publique hospitalière, et qu’il y a lieu de prévoir sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service, avec un taux d’invalidité à la radiation des cadres de 5%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Par sa requête, la requérante a adressé au tribunal la décision du 27 septembre 2023 par laquelle la direction des ressources humaines des Hus a notifié à la requérante son inaptitude à toutes fonctions au sein de la fonction publique hospitalière, et qu’il y a lieu de prévoir sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service, avec un taux d’invalidité à la radiation des cadres de 5%. Toutefois, la requérante, qui s’est borné à adresser au tribunal la décision qui la concerne, ne produit aucune conclusion et ne soulève aucun moyen opérant ou suffisamment précis de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
4. En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Strasbourg, le 17 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2401783
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