Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er août 2025, n° 2508355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. B D A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de condamner le préfet de Val-de-Marne à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité algérienne, il réside en France depuis plus de trois ans avec sa conjointe de nationalité française et dispose d’un certificat de résidence algérien comme salarié, qu’il est le père d’un enfant de nationalité française et qu’il a souhaité déposer une demande de changement de statut vers celui de parent d’enfant français, qu’il a communiqué une dossier complet le 25 janvier 2025 qui a été classée sans suite au motif qu’il devait déposer sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’il a donc déposé sa demande sur cette plateforme mais n’a reçu qu’une confirmation de dépôt mais sans attestation de prolongation d’instruction, que la condition d’urgence est satisfaite car il est placé en situation irrégulière depuis la fin de la validité de son certificat de résidence, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D A, ressortissant algérien né le 16 août 1989 à Chlef, titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 19 juin 2025, est le père d’un enfant né en août 2024 de sa relation avec une ressortissante française. Il indique avoir déposé en sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), le 30 janvier 2025, une demande de changement de statut en vue de se voir délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de parent d’enfant français. Sans réponse, il a réitéré sa demande le 27 mai 2025. Celle-ci a été classée sans suite au motif qu’il devait la déposer sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, ce qu’il a fait le 5 juin 2025. Toutefois, il n’a reçu qu’une conformation de dépôt mais aucune attestation de prolongation d’instruction à l’échéance de son certificat de résidence algérien. Par une requête présentée le 16 juin 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 susvisé : » Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : () 2° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L.423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 4 et 7 bis. () ".
5. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. (). ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le certificat de résidence de M. A arrivait à expiration le 19 juin 2025. Dans la mesure où il souhaitait changer de statut et demander un certificat de résidence algérien sur le fondement du 4°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, il lui appartenait donc, en application des dispositions rappelées au point précédent, de déposer sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France entre le 19 février et le 19 avril 2025, nonobstant toutes autres informations mises à dispositions par la préfecture du Val-de-Marne, lesquelles ne sauraient y déroger . Or, il est constant que M. A n’a déposé sa demande sur cette plateforme que le 5 juin 2025.
7. Par suite, et outre qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à une autorité administrative de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la situation d’irrégularité dont se plaint M. A ne résulte que de son propre retard à déposer sa demande de certificat de résidence algérien en temps utile et selon les procédures prévus à cet effet.
8. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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