Non-lieu à statuer 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 juil. 2025, n° 2521504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 30 juillet 2025, Mme C B, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la rectrice de la région académique Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris a refusé l’affectation de sa fille, mineure, Mme A D B, au sein des sections internationales du lycée Balzac (17ème arrondissement de Paris), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris de procéder au réexamen de la situation de sa fille dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— la condition d’urgence est constituée dès lors, d’une part, que sa fille s’est vu refuser le lycée souhaité et qu’elle n’est pas affectée dans un établissement scolaire pour l’année 2025/2026, d’autre part, que sa fille doit pouvoir préparer sereinement la rentrée scolaire le 1er septembre 2025, que les premiers mois de l’année de seconde sont décisifs pour l’intégration dans les groupes de travail de la classe et le choix des spécialités de première, ainsi que pour l’orientation dans les études supérieures et, d’autre part, qu’en l’absence de suspension, l’annulation tardive du refus d’affectation risque d’être sans effet utile et d’alimenter le contentieux indemnitaire ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure relative à une erreur de saisie ne pouvant être corrigée en raison d’un système de saisie intégralement automatisée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur le guide académique des procédures d’orientation et d’affectation dans les lycées de l’académie de Paris qui est lui-même illégal car il méconnait le droit de ne pas être soumis à une décision individuelle automatisée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de la fille de la requérante.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 et 30 juillet 2025, la rectrice de la région académique Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet du surplus.
Elle fait valoir que la fille de la requérante a été affectée au sein du lycée Balzac en classe de seconde générale et internationale espagnole par une décision du 28 juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 juillet 2025 sous le n° 2521505 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Maurice, greffière d’audience, M. Simonnot a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bayou, représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D B, élève en classe de troisième au cours de l’année scolaire 2024-2025, a présenté sur la plateforme « Affelnet » cinq vœux en vue de son inscription en classe de seconde internationale et binationale dans un lycée de l’académie de Paris pour l’année scolaire 2025-2026. Par une décision du 1er juillet 2025, la rectrice de la région académique Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris a refusé son affectation au sein, notamment, de la section du lycée Honoré de Balzac. Par la présente requête en référé, Mme C B, mère de Mme D B, demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 28 juillet 2025, la rectrice de la région académique Île-de-France, rectrice de l’académie de Paris a informé Mme D B que sa demande d’admission en classe de seconde générale et internationale espagnole au sein du lycée Honoré de Balzac a été accepté et qu’elle devait, pour valider son inscription, procéder aux démarches nécessaires auprès de l’établissement dans le délai de huit jours, sous peine de perdre le bénéfice de cette affectation. Cette nouvelle décision remplace la décision de refus du 1er juillet 2025. Dans ces conditions, en l’état du dossier, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête présentée par Mme B sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N° /1
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