Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2303949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303949 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2023 et le 7 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bach, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 202 303,97 euros à parfaire en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable le 3 avril 2023 et capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée pour fautes en raison de l’illégalité des décisions des 29 mars et 16 mai 2019 refusant de reconnaître sa rechute, de l’absence de mise à la retraite pour invalidité imputable au service et de la privation de l’information de son droit à obtenir l’allocation temporaire d’invalidité ;
- subsidiairement, la responsabilité sans faute de l’Etat est également engagée en raison de la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie ;
- ses préjudices doivent être évalués comme suit : 3 754,08 euros au titre de son préjudice financier temporaire, 159 668,37 euros au titre du préjudice financier permanent, 3 069 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4 162 euros au titre des souffrances endurées, 16 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 5 000 euros au titre de son préjudice d’agrément, 500 euros au titre de son préjudice esthétique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut à ce que la somme qu’il sera condamné à verser à Mme B… soit ramenée à la somme de 21 316,80 euros.
Il soutient qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les fautes qu’il a commises et le préjudice allégué, que, par suite la requérante ne peut se prévaloir de ses pertes de revenus et de l’incidence professionnelle de son accident de service ; que le montant des préjudices extra-patrimoniaux est disproportionné.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 18 mai 2022, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le Dr D….
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de Mme B… tendant à l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour faute tirée de l’absence de mise à la retraite pour invalidité imputable au service, qui ont le même objet que des conclusions pécuniaires tendant à la révision du montant de cette pension.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Champenois,
- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, professeure des écoles, a été victime d’une chute le 15 janvier 2018 à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Par une décision du 12 mars 2018, le recteur de l’académie de Bordeaux a reconnu que cet accident était imputable au service. Les décisions des 29 mars et 16 mai 2019 par lesquelles le recteur de l’académie de Bordeaux a refusé de reconnaître comme imputables au service la migration de la hernie discale de Mme B…, qualifiée de rechute, ont été annulées par un jugement du tribunal n°1903409 du 6 octobre 2021. Par une décision du 12 novembre 2021, prise en exécution de ce jugement, le recteur de l’académie de Bordeaux a reconnu l’imputabilité au service de cette rechute. Mme B… a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2020. Par ordonnance du 26 novembre 2021, la présidente du tribunal a ordonné une expertise et désigné le Dr E… qui a déposé son rapport le 30 mars 2022. La demande indemnitaire préalable formée par Mme B… a été réceptionnée le 3 avril 2023 et implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de cet accident et de sa rechute.
Sur le principe de responsabilité :
En premier lieu, l’illégalité des décisions des 29 mars et 16 mai 2019 par lesquelles la rectrice a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de Mme B… a été reconnue par un jugement du tribunal du 6 octobre 2021 devenu définitif, par lequel le tribunal a annulé ces décisions et enjoint à la rectrice de l’académie de Bordeaux de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de Mme B…. L’illégalité de ces décisions constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du deuxième alinéa des 2° et 3° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée./(…) » Aux termes de l’article L. 28 de ce code : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l’article L. 27 a droit à une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies à l’article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services./ Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d’une maladie professionnelle dont l’imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l’article L. 31. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l’intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Il en est également ainsi lorsque l’entrée en jouissance de la pension est différée en application de l’article L. 25 du présent code. / (…) » Aux termes de l’article L. 55 de ce code : « Sous réserve du b de l’article L. 43, la pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l’initiative de l’administration ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes : / (…) / Dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit. / (…) »
Les conclusions indemnitaires de Mme B… tendant à l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour illégalité du fondement de son admission à la retraite, qui ont le même objet que des conclusions pécuniaires tendant à la révision du montant de sa pension, doivent être rejetées comme irrecevables. En tout état de cause, si Mme B… soutient qu’elle aurait dû être admise à la retraite pour invalidité imputable au service, soit sur le fondement de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), il est constant qu’elle n’en a pas fait la demande, ni en 2020, ni, en tout état de cause, dans le délai d’un an à compter de la notification de son brevet de pension comme le prévoient les dispositions de l’article 55 du même code, alors, au demeurant, que si elle a pu être induite en erreur dans cette démarche par les décisions précitées qui ont été annulées par le jugement cité au point 1, elle avait connaissance du rapport d’expertise remis le 7 août 2020 lequel concluait à l’imputabilité au service de sa rechute. De surcroît, le jugement cité au point 1, s’il impliquait la reconnaissance par l‘administration de l’imputabilité au service de la rechute, n’imposait pas, par lui-même, l’admission à la retraite de la requérante pour invalidité imputable au service, dont les conditions d’attribution, qui doivent être vérifiées par l’administration, sont définies par les dispositions précitées de l’article L. 27 précité.
En troisième lieu, il résulte des articles L. 27, L. 28 et L. 31 du CPCMR que le droit pour un fonctionnaire de bénéficier de la rente viagère d’invalidité prévue par l’article L. 28 du CPCMR est subordonné à la condition soit, en application du premier alinéa de cet article, qu’il ait été admis à la retraite pour invalidité imputable au service sur le fondement des dispositions de l’article L. 27 du même code, soit, en application du deuxième alinéa de l’article L. 28 du CPCMR, qu’il soit atteint d’une maladie professionnelle apparue ou diagnostiquée postérieurement à la date de sa radiation des cadres et reconnue comme imputable au service.
Il résulte de l’instruction que la situation de Mme B… n’est pas au nombre de celles prévues par les textes précités lui ouvrant droit au versement de ladite rente.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité. » Aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 : « L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; /b) Soit de l’une des maladies d’origine professionnelle énumérées dans les tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;/ c) Soit d’une maladie reconnue d’origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; /dans ces cas, par dérogation aux règles prévues par cet article, le pouvoir de décision appartient en dernier ressort au ministre dont relève l’agent et au ministre chargé du budget ;/ dans le cas mentionné au quatrième alinéa du même article, le taux d’incapacité permanente est celui prévu audit alinéa, mais, par dérogation aux règles auxquelles renvoie cet article, ce taux est apprécié par le conseil médical mentionné à l’article 21 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en prenant en compte le barème indicatif mentionné à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Dans les cas mentionnés au b et au c du présent article, les agents concernés ne peuvent bénéficier de l’allocation que dans la mesure où l’affection contractée serait susceptible, s’ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application du livre IV du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application. /La demande d’allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d’un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. /Toutefois, lorsque le fonctionnaire n’a pas interrompu son activité ou qu’il a repris son service avant consolidation ou lorsqu’il atteint la limite d’âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l’allocation peut lui être reconnu si la demande d’allocation est présentée dans l’année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé./ Cette date est fixée par le conseil médical mentionné à l’article 21 ter de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus lorsque l’accident ou la maladie donne lieu à l’attribution d’un congé au titre de l’article 21 bis de cette loi ou, à défaut, par un médecin agréé./ (…) »
D’une part, il ne résulte d’aucun texte ou principe que l’administration doive informer ses agents de leur droit à l’obtention d’une allocation temporaire d’invalidité. D’autre part, le jugement du tribunal cité au point 1 n’implique pas, par lui-même, le droit à attribution de l’allocation temporaire d’invalidité, dont il incombe à l’agent de formuler la demande de versement. Dès lors, aucune faute de l’administration distincte de l’illégalité fautive des décisions du 29 mars et 16 mai 2019 ne peut être relevée sur ce point.
En dernier lieu, compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
Il résulte de l’instruction que tant l’accident que la rechute subis par la requérante ont été reconnus imputable au service. Par suite, Mme B… a droit à la réparation des conséquences dommageables de cet accident, à l’exclusion des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par cet accident.
Sur les préjudices :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise non contesté sur ce point que l’état de santé de Mme B… doit être regardé comme consolidé à la date du 7 novembre 2020.
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité. » Aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 : « L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant (…) d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; / (…) La demande d’allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d’un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Toutefois, lorsque le fonctionnaire n’a pas interrompu son activité ou qu’il a repris son service avant consolidation ou lorsqu’il atteint la limite d’âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l’allocation peut lui être reconnu si la demande d’allocation est présentée dans l’année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Cette date est fixée par le comité médical, prévu aux articles 4 à 6 du décret n° 59-310 du 14 février 1959, lorsque l’accident ou la maladie donne lieu à l’attribution d’un congé au titre du dernier alinéa du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ou, à défaut, par un médecin assermenté (…) ». Aux termes de son article 2 : « Le taux d’invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite./ (…) » Aux termes de son article 4 : « L’entrée en jouissance de l’allocation temporaire d’invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l’article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l’état de santé de l’intéressé./ Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions. Sous réserve des modalités de révision prévues ci-après, les dispositions de l’article L. 55 dudit code lui sont applicables. » Aux termes de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « (…) / Le montant de la rente d’invalidité est fixé à la fraction du traitement ou de la solde de base définis à l’article L. 15 égale au pourcentage d’invalidité. Si le montant de ce traitement ou de cette solde de base dépasse un montant correspondant à la valeur de l’indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, la fraction dépassant cette limite n’est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n’est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut./ (…) » Aux termes de l’article 7 alinéa 2 du décret du 24 octobre 1985 : « Pour l’application des dispositions législatives et réglementaires se référant au traitement de l’indice 100 ou de l’indice brut 100, ce traitement est constitué par le traitement afférent à l’indice majoré 208. /Par dérogation à l’alinéa précédent, ce même traitement est constitué par le traitement afférent à l’indice majoré 250 pour l’application de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. » Aux termes de l’article 3 de ce décret, dans sa version applicable : « La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l’article 42 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l’article L. 4123-1 du code de la défense, afférents à l’indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 623,23 € à compter du 1er février 2017. »
Le refus illégal de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de Mme B… a privé l’intéressée d’une chance sérieuse de présenter une demande d’allocation temporaire d’invalidité, qui aurait pu lui être versée à compter du 27 janvier 2018, date de sa reprise de fonctions et jusqu’à son admission à faire valoir ses droits à la retraite. En outre, elle en remplissait les conditions d’octroi dès lors qu’il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté que son taux d’invalidité pouvait être fixé à 10%. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, en tenant compte de la valeur du point d’indice alors applicable (4,686) et de la durée au cours de laquelle cette allocation aurait dû être versée (948 jours), en l’évaluant à la somme de 3 701,94 euros.
En deuxième lieu, il résulte également de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire que Mme B… a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 6 au 10 novembre 2018 soit 5 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% sur les périodes du 15 janvier au 2 novembre 2018 et du 11 novembre 2018 au 7 novembre 2020. Il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice, en tenant compte d’un taux journalier de 21 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total, en le fixant à la somme de 2 358,30 euros.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, qui évalue les souffrances de Mme B… à 3 sur une échelle de 7, que Mme B… a enduré des souffrances physiques dues à son hospitalisation, à l’intervention chirurgicale, aux séances de rééducation, aux traitements qui lui ont été administrés, ainsi que des souffrances psychiques qui lui ont causé un préjudice dont il sera fait une juste évaluation en le fixant à la somme de 3 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
En premier lieu, les préjudices tirés de pertes de traitement, d’un manque à gagner de pension de retraite et de l’absence de versement de la rente d’invalidité ne sont pas en lien direct et certain avec la faute retenue au point 2 et ne sauraient donner lieu à une réparation intégrale, ainsi qu’il a été exposé au point 10. Les conclusions présentées à cette fin par Mme B… ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, qui fixe l’incapacité permanente de Mme B… à 10%, que la requérante souffre de lombalgies, sans véritable limitation fonctionnelle, et de paresthésies de la jambe gauche à la suite d’une irritation de la racine du nerf sciatique fauche par la hernie qui a migré. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent subi par Mme B…, en le fixant à la somme de 15 000 euros.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… ne peut plus pratiquer la danse de salon depuis son accident de service. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’agrément en le fixant à la somme de 700 euros.
En quatrième lieu, il sera fait une juste évaluation du préjudice esthétique subi par Mme B…, évalué à 0,5 sur une échelle de 1 à 7 par l’expert, qui a relevé que la cicatrice était de bonne qualité et peu visible, en le fixant à la somme de 300 euros.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme totale de 25 060,24 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
Mme B… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 25 060,24 euros à compter du 3 avril 2023, date de réception de sa demande indemnitaire. En vertu des dispositions précitées, il y a lieu, par ailleurs, de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 3 avril 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année entière d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) »
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge définitive de l’Etat les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux du 18 mai 2022, que l’Etat devra rembourser à Mme B….
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 25 060,24 euros à Mme B… en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023. Les intérêts échus à la date du 3 avril 2024, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de l’Etat, qui les remboursera à Mme B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au recteur de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Champenois, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Décret n°60-1089 du 6 octobre 1960
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code de la sécurité sociale.
- Code général de la fonction publique
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