Non-lieu à statuer 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2025, n° 2504551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504551 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er et 3 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Dubos, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour la remise d’un récépissé l’autorisant provisoirement à séjourner et travailler à titre accessoire sur le territoire pendant le délai de traitement de sa demande d’autorisation provisoire de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise », et ce, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de décider, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue.
Elle soutient que :
— il n’y a pas non-lieu à statuer, dès lors que rien ne garantit que le rendez-vous auquel elle a été convoquée en cours d’instance, fixé postérieurement à l’audience, sera maintenu ou qu’un récépissé lui sera effectivement délivré lors de ce rendez-vous ;
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu’elle est exposée à un risque imminent de perte d’emploi et qu’elle se trouve dans une situation lui rendant désormais la vie impossible à tous les niveaux ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit au travail et la liberté d’aller et venir, dès lors qu’elle a droit à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que, faute d’être munie d’un tel document, son employeur ne peut lui proposer de nouvelles gardes et elle se trouve par ailleurs exposée au risque d’être interpellée et éloignée du territoire à tout moment, ainsi qu’au risque de perdre immédiatement l’emploi qui lui permet de subvenir à ses besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il y a non-lieu à statuer, dès lors que la requérante a été convoquée à un rendez-vous fixé le 10 avril 2025 à 9h00 en vue de la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour et du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
— pour la même raison, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 4 avril 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella,
— les observations de Me Guëna, substituant Me Dubos, représentant Mme A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en insistant sur la nécessité, si un non-lieu à statuer était constaté, de faire néanmoins droit à la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que la requérante a dû introduire une instance pour être convoquée à un rendez-vous en vue de la délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
— les observations de Me Kao, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, Mme A, ressortissante malgache titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 6 octobre 2024 au 4 avril 2025, a été convoquée à un rendez-vous à la préfecture fixé le 10 avril 2025 à 9h00 pour la remise d’un récépissé de sa demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Dans ces conditions, les conclusions qu’elle a présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant seulement à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer une date de rendez-vous à cette fin, sont devenues sans objet.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé
P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le/la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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