Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2207597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2207597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 mars 2022, le 31 octobre 2022, le 19 avril 2023 et le 21 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Lecour, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
de condamner, à titre principal, l’AP-HP à lui verser la somme de 96 131,29 euros en réparation du préjudice que lui a causé sa prise en charge à l’hôpital Cochin en janvier et février 2019, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable, et de leur capitalisation ;
à titre subsidiaire, de condamner in solidum l’AP-HP et l’ONIAM à lui verser cette somme, et à titre infiniment subsidiaire de condamner l’AP-HP et l’ONIAM à lui verser cette somme à hauteur respective de leur part de responsabilité ;
de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris la somme de 1 524 euros au titre des frais d’expertise ;
de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’AP-HP est engagée du fait du retard de la prise en charge de la complication intervenue à l’occasion de l’opération du 9 janvier 2019 ;
- la responsabilité pour faute de l’AP-HP est engagée du fait d’un manquement au devoir d’information à l’occasion des interventions réalisées ;
- ses préjudices, qui s’élèvent à la somme totale de 96 131,29 euros, se décomposent comme suit :
* des frais de santé à hauteur de 16 634, 16 euros
* des frais divers évalués à hauteur de 6 497, 13 euros ;
* le déficit fonctionnel temporaire subi sera fixé à la somme de 15000 euros ;
* son déficit fonctionnel permanent doit être fixé à la somme de 33 000 euros ;
* ses souffrances endurées seront estimées à 6000 euros ;
* son préjudice esthétique temporaire doit être réparé par la somme de 4000 euros ;
* son préjudice esthétique permanent doit être fixé à la somme de 6000 euros ;
* son préjudice d’agrément doit être fixé à la somme de 4000 euros ;
* son préjudice moral d’impréparation doit être fixé à la somme de 5000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 juin 2022 et le 13 février 2026, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient que les conditions de mise en œuvre du régime d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu le jugement avant-dire-droit du tribunal administratif de Paris du 1er février 2024.
Vu le rapport déposé par l’expert enregistré le 29 décembre 2025.
Vu l’ordonnance de la vice-présidente du tribunal de Paris portant taxation d’expertise n°2207597/11-6 rendue le 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaffré,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lecour, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 1er janvier 1952, a été pris en charge par l’hôpital à partir du 16 octobre 2018 pour des soins ophtalmologiques à l’hôpital Cochin de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP). Il y a subi une opération de la cataracte sur l’œil gauche le 9 janvier 2019. Une reprise chirurgicale a été réalisée le 6 février 2019 puis une seconde reprise chirurgicale a été réalisée à l’hôpital Saint-Louis le 20 février 2019. M. A… a présenté une demande préalable d’indemnisation datée du 22 février 2019 reçue le 4 mars 2019. Par courrier du 23 octobre 2020, l’AP-HP a proposé à M. A… de l’indemniser des frais restés à sa charge s’agissant de l’intervention réalisée le 6 février 2029. Par un courrier du 20 octobre 2021, M. A… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Île-de-France laquelle a ordonné une expertise. Le collège d’experts désigné dans ce cadre a déposé un rapport le 29 novembre 2021. Dans un avis du 18 janvier 2022, la CCI a conclu que les conditions d’indemnisation par la solidarité nationale n’étaient pas réunies. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’indemnisation des préjudices qu’il a subi du fait des fautes commises par l’équipe soignante du service d’ophtalmologie de l’hôpital Cochin. Par un jugement avant dire droit du 1er février 2024, le tribunal administratif de Paris a ordonné la réalisation d’une expertise. L’expert a déposé son rapport le 29 décembre 2025.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’AP-HP :
En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise déposé le 29 décembre 2025 que M. A… a subi une opération de la cataracte sur l’œil gauche le 9 janvier 2019. A la suite de cette opération, des résidus de cristallin restant ont été identifiés les 10 et 14 janvier 2019. Toutefois, la reprise chirurgicale nécessaire au retrait de ces résidus de cristallin n’a été réalisée que le 6 février 2019. Les résidus de cristallins n’ayant pas tous été retirés, une seconde chirurgie a été réalisée le 20 février 2019. L’expert conclut que le délai pris pour réaliser la première chirurgie de reprise n’est pas conforme aux données de la science et aux règles de l’art du fait des risques de dommages que peuvent provoquer les résidus de cristallin devant l’iris. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise que ce retard de prise en charge a favorisé la naissance d’un œdème cornéen à l’œil gauche de M. A… empêchant une bonne visibilité lors de l’opération du 6 février 2019 et rendant nécessaire une seconde opération de reprise le 20 février 2019. Ainsi, M. A… a été victime d’un retard de prise en charge fautif qui engage la responsabilité de l’AP-HP.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le retard dans la prise en charge de la complication dont a été victime M. A… lui a fait perdre 75 % de chance d’éviter la perte d’acuité visuelle générée par la complication à son œil gauche. Ce taux n’étant pas remis en cause par les parties, il y a lieu de le retenir.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
L’information, qui doit être portée à la connaissance du patient en application des dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique citées au point précédent, doit en principe être délivrée par le médecin ou l’équipe médicale chargée de cette intervention, dans un délai suffisant pour permettre au patient de donner, de manière éclairée, son consentement à la réalisation de l’acte chirurgical ou d’en refuser la réalisation.
En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
M. A… soutient sans être contredit qu’il n’a pas été informé avant la réalisation de l’opération du 6 février 2019 des risques prévisibles que comportait cette opération. Il soutient également qu’alors que l’équipe médicale ne pouvait ignorer qu’il résidait en Côte d’Ivoire, il n’a pas été informé des risques encourus en cas de voyage en avion à la suite de l’opération et qu’il lui a été affirmé que tous les résidus de cristallin avaient été retirés, alors que la persistance de résidus de cristallin a nécessité la réalisation d’une opération le 20 février 2019. L’AP-HP n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir délivré au patient l’information sur les risques pouvant résulter de l’opération de reprise du 6 février 2019. Toutefois, l’expert affirme qu’un traitement médical n’était que difficilement voire pas du tout efficace pour la résorption des résidus de cristallin. Eu égard à l’état de l’œil gauche de M. A…, affecté d’un œdème, de douleurs et d’une acuité visuelle très basse, et compte tenu des conclusions de l’expert, il ne résulte pas de l’instruction, que l’intéressé aurait renoncé à l’opération de reprise de chirurgie réalisée le 6 février 2019 s’il avait été informé des risques impliqués par cette chirurgie. Par ailleurs, ni l’absence de recommandation faite au patient relative à la prudence quant aux voyages en avion ni l’erreur du chirurgien informant de manière erronée du retrait de tous les résidus de cristallin à la suite de l’opération du 6 février 2019 ne peuvent être qualifiés de manquement à l’obligation d’information au sens de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique. Dans ces conditions, aucun manquement au devoir d’information ne peut être reproché à l’AP-HP.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander à l’AP-HP l’indemnisation des préjudices résultants des manquements ci-dessus constatés à hauteur de 75%.
Sur la réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale :
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique, soit 24%.
Les dispositions précitées du code de la santé publique font obstacle à ce que l’ONIAM supporte, au titre de la solidarité nationale, la charge de réparations incombant aux personnes responsables d’un dommage. Elles excluent toute indemnisation par l’office si le dommage est entièrement la conséquence directe d’un fait engageant leur responsabilité. Ainsi, en l’absence d’acte médical non fautif ou d’aléa thérapeutique et la responsabilité pour faute de l’AP-HP étant ici engagée, les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de l’ONIAM tendant à ce que soit prononcée sa mise hors de cause.
Sur le lien de causalité :
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que du fait de la complication de l’opération de la cataracte le 9 janvier 2019 sur l’œil gauche de M. A…, et du fait du retard de la prise en charge de cette complication, une seconde opération de reprise chirurgicale, réalisée le 20 février 2019, et une opération de greffe de cornée, réalisée le 12 février 2020 sur l’œil gauche de M. A…, ont été nécessaires. Les préjudices résultants de la nécessité de ces opérations sont dès lors en lien direct et certain avec la faute de l’établissement hospitalier. Toutefois, il ne résulte d’aucune pièce de l’instruction que l’échec de l’opération de greffe du 12 février 2020 réalisé à la clinique Mont-Louis, ainsi que les soins qui ont découlé de l’échec de cette greffe, soient en lien direct et certain avec la faute ci-dessus reconnue. Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait de l’échec de la greffe du 12 février 2020.
Sur les préjudices :
Il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. A…, né le 1er janvier 1952, a été consolidé le 7 mai 2024 alors qu’il était âgé de 72 ans.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé :
Il résulte de l’instruction que M. A… ne résidait habituellement pas sur le territoire français et n’était pas affilié à une caisse de sécurité française ni à une caisse complémentaire française. Il justifie, par les factures produites, avoir engagé des frais de santé pour un montant total de 16 634,16 euros. Toutefois, eu égard à ce qui a été jugé au point 13, les frais de santé engagés du fait de l’échec de la greffe de cornée du 12 février 2020 ne sauraient faire l’objet d’une indemnisation. Par suite, les frais de santé dont M. A… est en droit de demander l’indemnisation s’élèvent à un montant total de 10 778,16 euros. Dès lors, il y a lieu de mettre à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris la somme de 8 083 ,63 euros, au titre de ce chef de préjudice, après application du taux de perte de chance précité de 75 %.
Quant aux frais divers :
Il résulte de l’instruction que M. A… ne résidait habituellement pas sur le territoire français et a dû engager des frais de voyage et d’hébergement en lien avec les dommages résultants du manquement ci-dessus constaté et en lien avec les soins prodigués en novembre 2019, février 2020, novembre 2020, et juillet 2021. M. A… justifie par les factures produites avoir engagé des frais à ce titre pour un montant total de 5 217,83 euros. Toutefois, eu égard à ce qui a été jugé au point 13, les frais de santé engagés du fait de l’échec de la greffe de cornée du 12 février 2020 ne sauraient faire l’objet d’une indemnisation. Par suite, les frais de santé dont M. A… est en droit de demander l’indemnisation s’élèvent à un montant total de 4 903,23 euros. Dès lors, il y a lieu de mettre à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris la somme de 3 677,42 euros, au titre de ce chef de préjudice, après application du taux de perte de chance précité de 75 %.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
Quant aux du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. A… aurait dû bénéficier d’une chirurgie de reprise dans les quelques jours du constat, le 14 janvier 2019, de la persistance de résidus de cristallin à son œil gauche. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer au 18 janvier 2019 la date à partir de laquelle le déficit fonctionnel temporaire dont il a été victime est imputable au retard dans sa prise en charge. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. A… a subi un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 100% les jours des opérations réalisées les 6 février 2019, 20 février 2019, et 12 février 2020, qu’il a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50% du 7 février 2019 au 19 février 2019, un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 75 % du 18 janvier 2019 au 5 février 2019 et un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % sur les périodes allant du 21 février 2019 au 11 février 2020. Par suite, en retenant une indemnité journalière de 20 euros, il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en condamnant l’AP-HP à lui verser la somme de 890,25 euros, après l’application du taux de perte de chance précité de 75 %.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction que M. A… a subi des souffrances physiques et psychologiques en lien avec les fautes commises, que les experts ont évaluées à 1 sur une échelle allant de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en condamnant l’AP-HP à lui accorder la somme de 750 euros, après l’application du taux de perte de chance précité de 75 %.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
Le préjudice esthétique temporaire a été évalué à 1 sur une échelle de 1 à 7 par l’expert. Il sera procédé à une juste évaluation de ce poste de préjudice en l’arrêtant à la somme de 750 euros après l’application du taux de perte de chance précité de 75 %.
Quant au préjudice fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. A… demeure atteint d’un déficit fonctionnel permanent, imputable au retard dans sa prise en charge, évalué à 6 %, après l’application du taux de perte de chance précité de 75 %. Eu égard à l’âge du requérant à la date de consolidation du dommage, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui accordant une somme de 5 085 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
Le préjudice esthétique permanent a été évalué à 1 sur une échelle de 0 à 7 par l’expert. Le requérant ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité du dommage dont il se prévaut. Par suite, la demande d’indemnisation de ce chef de préjudice ne pourra qu’être rejeté.
Quant au préjudice d’agrément :
Si M. A… fait valoir qu’il a des difficultés pour lire, écrire et regarder la télévision, le requérant ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de son déficit fonctionnel permanent déjà indemnisé. Par suite, la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice doit être écartée.
En ce qui concerne le préjudice spécifique d’impréparation imputable au défaut d’information :
Le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus lors d’une intervention ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a pu subir du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles. L’existence d’un tel préjudice ne se déduit pas de la seule circonstance que le droit du patient d’être informé des risques de l’intervention a été méconnu et il appartient à la victime d’en établir la réalité et l’ampleur. Cependant, la souffrance morale endurée lorsque le patient découvre, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
Ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à se plaindre d’avoir été victime d’un manquement de l’AP-HP à son obligation d’information. Par suite, la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que le montant total de l’indemnité devant être versée par l’AP-HP à M. A… s’élève à 19 236,30 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1 153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
D’autre part, il résulte des dispositions des articles L. 1142-7, R. 1142-13, R. 1142-19 et R. 1142-20 du code de la santé publique que la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation, dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable ou de la procédure de conciliation, par une personne s’estimant victime d’un dommage imputable à un établissement de santé identifié dans cette demande, laquelle doit donner lieu dès sa réception à une information de l’établissement mis en cause, doit être regardée, au sens et pour l’application du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, comme une demande préalable formée devant l’établissement de santé.
M. A… demande à ce que les intérêts à taux légal soient appliqués à l’indemnisation qui lui est accordée à compter de la date de réception de leur première demande. Il y a lieu d’assortir les condamnations prononcées au point 25 de ces intérêts à compter du 4 mars 2019, date de réception par l’AP-HP de la demande préalable de M. A….
Enfin, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Dans ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. M. A… a droit à la capitalisation des intérêts à compter du 5 mars 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’expertise :
Par une ordonnance de taxation n°2207597/11-6 rendue le 16 janvier 2026, la vice-présidente du tribunal de Paris a mis les frais de l’expertise à la charge de M. A… pour un montant total de 1 524 euros. Il y a lieu de les mettre définitivement à la charge de l’AP-HP.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros à verser au requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.
L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. A… la somme de 19 236,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2019. Les intérêts échus à la date du 5 mars 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Les frais de l’expertise, d’un montant total de 1 524 euros, sont mis à la charge définitive de l’AP-HP.
L’AP-HP versera à M. A… une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Koutchouk, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Détention d'arme ·
- Interdit ·
- Effacement ·
- Acte ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Département ·
- Or ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Reconnaissance ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Économie ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- International ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Activité professionnelle ·
- Droit au travail ·
- Atteinte
- Vienne ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Accord ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Vie privée
- Période d'essai ·
- Commune ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Décret ·
- Préavis ·
- Entretien préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat
- Commune ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Liquidateur ·
- Concert ·
- Installation ·
- Musique ·
- Structure ·
- Intérêt ·
- Site
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Contentieux ·
- Prestation familiale ·
- Ordre ·
- Organisation judiciaire ·
- Allocation ·
- Litige ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil régional ·
- Justice administrative ·
- Conférence des présidents ·
- Île-de-france ·
- Création ·
- Juge des référés ·
- Évaluation ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Mission
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Allocation ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Tableau ·
- Service ·
- Budget ·
- Retraite ·
- L'etat ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.