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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 30 déc. 2024, n° 2100075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2100075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2021 et le 1er décembre 2024, et un mémoire enregistré le 15 décembre 2024 et non communiqué, M. C A, représenté par la SCP Adjudicia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Montmartin-sur-Mer à lui verser la somme de 246 268,59 euros à titre de dommages et intérêts, et d’annuler la décision du 15 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Montmartin-sur-Mer a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montmartin-sur-Mer la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune de Montmartin-sur-Mer est responsable de l’accident du travail survenu le 2 novembre 2015 ;
— la commune doit indemniser l’ensemble des préjudices subis ;
— il est bien fondé à solliciter la somme de 246 268,59 euros en réparation de ses préjudices, dont 14 053 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, 98 560 euros de frais d’assistance par tierce personne, 43 655,59 d’aide humaine viagère, 38 000 euros de déficit fonctionnel permanent, 8 000 euros de préjudice esthétique temporaire, 6 000 euros de préjudice esthétique permanent, 8 000 euros de préjudice d’agrément, ainsi que les dépenses de santé futures et le préjudice professionnel pour mémoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, la commune de Montmartin-sur-Mer, représentée par Me Ferreti, conclut au rejet de la requête sur le fondement de la responsabilité pour faute, à ce que les prétentions indemnitaires sur le fondement de la responsabilité sans faute soient rejetées pour les préjudices de déficit fonctionnel temporaire et permanent et d’aide par tierce personne, et à ce que les autres conclusions indemnitaires soient ramenées à de plus justes proportions. La commune demande également, en cas d’expertise, que les frais soient avancés par M. A.
Elle soutient que :
— la commune n’a commis aucune faute ;
— les sommes à allouer en réparation des préjudices de M. A doivent être réduites à 2 000 euros ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— le rapport d’expertise déposé le 5 septembre 2020 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— vu le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— et les observations de Me Hurel, représentant la commune de Montmartin sur Mer.
M. A n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, agent titulaire de la commune de Montmartin-sur-Mer, exerçait les fonctions d’adjoint technique. Alors qu’il effectuait l’abattage d’un arbre le 2 novembre 2015, M. A a été victime de la chute d’une branche sur sa jambe droite entraînant une fracture ouverte du fémur droit ainsi qu’une fracture bimalléolaire luxée de la cheville droite. Par un arrêté du 30 mars 2016, le maire de la commune de Montmartin-sur-Mer a reconnu l’accident comme imputable au service. Par un arrêté du 23 décembre 2020, le maire a prononcé le licenciement de M. A en raison de son inaptitude au service. Par une ordonnance de référé n° 1902936 du 9 juin 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a désigné un expert, qui a remis son rapport le 5 septembre 2020. Par une décision implicite du 15 novembre 2020, le maire de la commune de Montmartin-sur-Mer a rejeté la demande préalable indemnitaire de M. A. Par la présente requête, M. A demande le versement d’une indemnité de 246 268,59 euros en réparation de ses préjudices.
Sur le principe de la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
2. Il est constant que M. A a été victime d’un accident du travail le 2 novembre 2015 par la chute d’une branche d’arbre entraînant une fracture ouverte du fémur droit ainsi qu’une fracture bimalléolaire luxée de la cheville droite et que, par un arrêté du 30 mars 2016, le maire de la commune de Montmartin-sur-Mer a reconnu l’accident comme imputable au service. Si le requérant allègue que la responsabilité de la commune de Montmartin-sur-Mer doit être engagée pour l’ensemble de ses préjudices, M. A n’établit pas l’existence d’une faute à l’origine des préjudices dont il demande réparation.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité pour faute de la commune de Montmartin-sur-Mer.
En ce qui concerne la responsabilité pour risque :
4. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique.
5. Il résulte de l’instruction, sans que cela soit discuté, que l’imputabilité au service de la maladie de M. A a été reconnue par arrêté du maire de la commune de Montmartin-sur-Mer en date du 30 mars 2016. Par suite, le requérant peut prétendre à la réparation des préjudices, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, même en l’absence de faute de son employeur.
Sur le préjudice :
6. Eu égard aux conclusions de l’expert, la date de consolidation de l’état de santé de M. A, qui correspond aux dernières radiographies réalisées confirmant sa consolidation osseuse, doit être fixée au 7 juillet 2020.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant du besoin d’assistance par tierce personne :
7. En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise que l’état de santé de M. A a nécessité un besoin d’aide par une tierce personne de trois heures par jour pour la période de déficit fonctionnel au taux de 75 % sur une période de 48 jours, de deux heures par jour pour la période de déficit fonctionnel au taux de 50 % sur une période de 340 jours et de quatre heures par semaines pour la période de déficit fonctionnel au taux de 25 % sur une période de 185 semaines. Compte tenu du taux horaire moyen de rémunération des personnes à employer tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche pour la période en cause, et sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, les frais d’assistance par tierce personne doivent être évalués à la somme de 21 527 euros.
8. En second lieu, depuis le 7 juillet 2020, date de consolidation de son état de santé, l’état de santé de M. A nécessite l’assistance non médicalisée d’une tierce personne de deux heures par semaine d’octobre à avril et de deux heures par semaine de mai à septembre. Si M. A demande l’indemnisation du préjudice subi à ce titre sous forme de capital, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’allouer la réparation de ce préjudice subi sous forme de rente et d’en déterminer le montant sur la base d’un coût horaire de 16,31 euros, prenant en compte les charges patronales et la majoration pour travail du dimanche pour une tierce personne non qualifiée, et sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés et de la conversion en rente tenant compte de son sexe et de son âge d’une valeur de 21,8. Les frais d’assistance viagère par une tierce personne doivent ainsi être évalués à la somme de 47 100 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
9. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise rendu le 5 septembre 2020, que M. A a subi un déficit temporaire total de 22 jours pendant ses périodes d’hospitalisation, un déficit temporaire partiel à 75 % pendant une période de 48 jours, un déficit temporaire partiel à 50 % pendant une période de 340 jours et un déficit temporaire partiel à 25 % pendant 1 300 jours. Il sera fait une juste appréciation des préjudices en résultant en les évaluant à la somme de 8 850 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
10. Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce : « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme ». Eu égard à la finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par ces dispositions législatives et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l’article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
11. Ainsi qu’il vient d’être exposé, la pension d’invalidité versée par la caisse primaire d’assurance maladie de La Manche pour le compte de son assuré ainsi que la rente d’invalidité versée par la commune de Montmartin sur Mer doivent être regardés, en l’espèce, comme réparant la seule incidence professionnelle du dommage résultant des séquelles dont il reste atteint suite à l’accident de service dont il a été victime.
12. Le rapport d’expertise du 5 septembre 2020 mentionne un taux de déficit fonctionnel permanent de 18 % correspondant à une réduction modeste des mobilités articulaires de la hanche, une flexion du genou ne dépassant pas 90 % et une diminution des mobilités articulaires de cheville de moitié. Il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel de M. A, compte tenu de son âge à la date de la consolidation de son état de santé, en lui allouant la somme de 22 000 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
13. L’expert a évalué les souffrances endurées par M. A, induites par des opérations itératives sur le fémur ainsi qu’une ostéosynthèse au niveau de la cheville, à 4,5 sur une échelle allant de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant la somme de 8 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire et permanent :
14. Dans son rapport, l’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3 et le préjudice permanent à 2,5 sur une échelle allant de 1 à 7, compte tenu d’un béquillage double, d’un alitement ou de l’usage d’un fauteuil roulant, ainsi que de multiples cicatrices à la cuisse et à la cheville droite et d’une boiterie persistante. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant la somme de 1 800 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
15. Si M. A se prévaut d’un préjudice d’agrément lié au fait d’avoir dû cesser la pratique d’activités de loisir tels que la chasse, le vélo ou encore la course à pied, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et la consistance de ce préjudice. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander à ce qu’une somme lui soit versée à ce titre.
16. Il résulte de ce tout qui précède que les préjudices de M. A peuvent être évalués à la somme de 109 277 euros.
Sur les frais liés au litige :
17. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
18. Les dépens de l’instance sont constitués des frais et honoraires de l’expertise rendue le 5 septembre 2020 par le docteur B. Ces frais ont été liquidés et taxés, par ordonnance du 17 juin 2020, à la somme de 1 500 euros non soumise à la TVA. Dans les circonstances de l’espèce, ces frais, sous déduction des allocations provisionnelles si celles-ci ont été versées, sont mis à la charge définitive de la commune de Montmartin-sur-Mer.
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montmartin-sur-Mer le versement à M. A de la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Montmartin-sur-Mer est condamné à verser la somme de 109 277 euros à M. A.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés, par ordonnance du 17 juin 2020, à la somme de 1 500 euros, sous déduction des allocations provisionnelles si celles-ci ont été versées, sont mis à la charge définitive de la commune de Montmartin-sur-Mer.
Article 3 : La commune de Montmartin-sur-Mer versera une somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Montmartin-sur-Mer.
Copie en sera adressée pour information à l’expert.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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