Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 avr. 2025, n° 2506488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de communiquer chaque demande de récusation à chaque magistrat récusé, en application de l’article R. 721-5 du code de justice administrative ;
2°) de récuser les juges désignés pour être en charge de l’affaire ;
3°) de récuser les juges diplômés de l’Ecole Nationale d’Administration ;
4°) de faire assermenter les juges sur la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et au regard du principe d’impartialité et de récuser les juges non assermentés au regard de ces dispositions et principe ;
5°) de récuser les juges ayant précédemment statué sur les requêtes qu’il a introduites ;
6°) de garantir l’effectivité de la demande de récusation en s’assurant que les juges récusés s’abstiennent d’intervenir jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les requêtes, en application de l’article
R. 721-6 du code de justice administrative ;
7°) de faire juger les demandes de récusation en audience publique ;
8°) de permettre la présentation d’observations orales lors des audiences au cours desquelles les demandes de récusation seront examinées ;
9°) de l’avertir en temps utile de la salle d’audience ;
10°) de lui communiquer, deux semaines avant l’audience des attestations écrites d’assermentation des personnes dont la demande de récusation sera examinée, ainsi que les noms et curriculum vitae de ces personnes et le rapport du rapporteur public ou son équivalent ;
11°) d’affecter l’examen de l’affaire à des personnes qui ne font pas l’objet d’une demande de récusation et de lui en communiquer les identités, ainsi que celles de leurs suppléants éventuels ;
12°) de lui communiquer immédiatement la date et l’heure de l’audience ;
13°) de communiquer la requête et les mémoires au défendeur ;
14°) d’inviter à la régularisation des requêtes et mémoires incomplets ;
15°) de constater la rupture de l’égalité des armes qu’il subit et de rétablir cette égalité en acceptant d’office ses demandes ;
16°) d’annuler divers articles du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il y a nécessairement urgence à prononcer des mesures permettant la protection des libertés ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté :
— il est privé de toute prestation sociale faute d’être en mesure de produire ses avis de non-imposition que l’administration fiscale ne lui a pas fournis spontanément ;
— il est victime de discrimination de la part de l’administration fiscale ;
— le service des impôts des particuliers doit être condamné à lui verser la somme de 360 000 euros ;
— le refus de fournir les avis de non-imposition a pour conséquence de l’empêcher d’accéder aux prestations sociales et, par suite, à des moyens de subsistance permettant sa survie ; de sorte que ce refus porte atteinte au droit à la vie et à l’intégrité physique ;
— ce refus porte également atteinte au droit à bénéficier de l’aide juridictionnelle ;
— le juge doit rétablir l’égalité des armes en régularisant ses écritures ou en l’invitant à les régulariser ;
— la décision implicite de rejet de sa demande du 15 septembre 2018 doit être annulée ;
— le juge doit être assermenté et s’obliger à l’impartialité en s’abstenant de toute interprétation des requêtes, en faisant prévaloir l’équité sur les moyens d’ordre public et en relevant d’office les moyens susceptibles d’assurer la garantie des droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en tant que juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B déclare être dépourvu de toute ressource du fait du refus de l’administration de lui accorder des prestations sociales, lesquelles ne peuvent être attribuées qu’au vu d’avis d’imposition ou de non-imposition dont la délivrance lui aurait été refusée par l’administration des impôts. Par la présente requête, M. B sollicite la récusation de magistrats ayant eu à connaître de requêtes qu’il a introduites précédemment contre l’administration fiscale.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Et, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal () ».
4. En sollicitant l’annulation de divers articles du code de justice administrative, ainsi que la récusation de membres de la juridiction, en application des dispositions des articles R. 721-2 et suivants du code de justice administrative, le requérant demande au juge des référés de prononcer des mesures excédant sa compétence, laquelle, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, lui permet seulement de prononcer des mesures provisoires.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 16 avril 2025.
La juge des référés
Signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506488
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