Rejet 6 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 6 févr. 2023, n° 2214982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 septembre 2022, N° 2212861 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2212861 du 28 septembre 2022, enregistrée le 6 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 21 septembre 2022, présentée par M. D.
Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistré le 11 janvier 2023,
M. A D, représenté par Me Berthevas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d’informations Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’auteur de cette décision n’a pas justifié de sa compétence ;
— la décision ne mentionne pas le prénom ni la fonction de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, et ne mentionne pas non plus les nom, prénom et qualité de l’agent notificateur ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir ;
S’agissant de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 janvier 2023 :
— le rapport de Mme E,
— et les observations de Me Berthevas, représentant M. D, présent, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, en faisant notamment valoir que l’intéressé est entré en France en 2017, qu’il travaille et est titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis mars 2022, qu’il allait engager des démarches de régularisation, qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et dispose d’un domicile stable.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 1er janvier 1985 à Meknes, demande l’annulation de l’arrêté en date du 19 septembre 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
3. D’une part, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité et ainsi, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’absence d’information concernant l’identité et la qualité de l’agent notificateur sur la décision en litige. D’autre part, l’arrêté attaqué comporte la signature ainsi que la mention lisible du nom, de l’initiale du prénom et de la qualité de son signataire. L’auteur de la décision attaquée pouvant ainsi être identifié sans ambiguïté, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, par arrêté PCI n° 2022-073 du 21 juillet 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des
Hauts-de-Seine a donné délégation à M. B C, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement à la direction des migrations et de l’intégration, à l’effet notamment de signer les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
5. Si M. D fait valoir qu’il ne trouble pas l’ordre public, et que par ailleurs il souhaitait demander la régularisation de sa situation mais aurait rencontré des difficultés, non établies par les pièces du dossier, pour déposer une demande de titre de séjour, ces éléments ne sont pas de nature à établir que la décision en litige serait entachée de détournement de pouvoir.
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ".
7. Pour refuser d’accorder à M. D un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire français, n’avait pas demandé de titre de séjour, et d’autre part, sur la circonstance qu’il avait déclaré explicitement son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Si M. D fait valoir qu’il dispose de garanties de représentation en ce qu’il a un passeport en cours de validité et justifie d’une adresse stable, qu’il occupe un emploi, ne trouble pas l’ordre public et n’a pas précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement, il ne conteste pas utilement les motifs de la décision attaquée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait fait une inexact application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
8. M. D ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formulées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
La magistrate désignée,
Signé
J. ELa greffière,
Signé
S. LE-BOURDIEC
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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