Confirmation 16 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 16 oct. 2014, n° 12/03600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/03600 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 29 février 2012, N° 09/01210 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2014
R.G. N° 12/03600
AFFAIRE :
H X
C/
A X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Février 2012 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre : 01
N° Section :
N° RG : 09/01210
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire CORBILLE de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, avocat au barreau de CHARTRES
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’Association AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur H X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Claire CORBILLE de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, avocat postulant/plaidant au barreau de CHARTRES, vestiaire : 19 – N° du dossier 2009/339
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle 25% numéro 2012/007860 du 17/09/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Monsieur A X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’Association AARPI AVOCALYS, Postulant, avocat postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 000418
— Représentant : Me Joëlle BACOT, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 4
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle 25% numéro 2012/0102236 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles maintenant la décision prononcée le 4 août 2009)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Septembre 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, président et Madame Dominique LONNE, conseiller, chargé du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odile BLUM, Président,
Madame Dominique LONNE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Z X est décédé le XXX.
Y Bois, son épouse, née le XXX, est décédée le XXX, laissant pour lui succéder leurs enfants, H X et A X.
Il dépend des successions diverses parcelles de terre situées commune de Yèvres (Eure et C), une maison d’habitation située XXX à Yèvres et une maison d’habitation située XXX
Par acte du 21 avril 2009, H X a assigné A X devant le tribunal de grande instance de Chartres aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de Y Bois épouse X, la reconnaissance d’une créance de salaire différé du 1er janvier 1952 au 31 décembre 1955 puis du 1er janvier 1958 au 31 décembre 1965, et une expertise pour évaluer les immeubles. Il a demandé également que le notaire instrumentaire soit chargé de vérifier si A X avait bénéficié d’avantages de la part de sa mère.
Par jugement du 29 février 2012, le tribunal de grande instance de Chartres a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage des successions d’ Z X et de Y Bois épouse X, ainsi que de la communauté ayant existé entre eux,
— ordonné en conséquence le partage de l’indivision existant entre H X et A X,
— désigné le président de la chambre des notaires d’Eure et C, avec faculté de délégation, pour procéder aux dites opérations,
— désigné le président de la première chambre du tribunal de grande instance de Chartres ou le juge de la mise en état pour suivre les opérations de partage et faire rapport sur son homologation en cas de difficultés,
— ordonné une consultation confiée à M. B pour évaluer les immeubles non vendus dépendant des successions et pour former des lots,
— déclaré irrecevable la demande de H X en paiement d’une créance de salaire différé,
— dit que A X est titulaire sur la succession d’Z X d’une créance de salaire différé du 1er février 1954 au 31 août 1956 puis du 1er janvier 1959 au 31 décembre 1961,
— dit que la loi applicable à ladite créance est celle en vigueur au jour du décès d’ Z X, soit la loi d’orientation agricole du 5 août 1960,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’emploi des dépens en frais de partage,
— ordonné l’exécution provisoire.
Vu l’appel interjeté le 21 mai 2012 par H X,
Vu les dernières conclusions signifiées le 18 décembre 2013 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et par lesquelles H X poursuit l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en sa demande de reconnaissance d’une créance de salaire différé, en ce qu’il a dit que A X est titulaire sur la succession d’Z X d’une créance de salaire différé du 1er février 1954 au 31 août 1956 puis du 1er janvier 1959 au 31 décembre 1961, et en ce qu’il a dit que la loi applicable à ladite créance est celle en vigueur au jour du décès d’Z X soit la loi d’orientation agricole du 5 août 1960 ;
H X demande à la cour de :
*le déclarer recevable en sa demande en paiement d’une créance de salaire différé,
*juger qu’il bénéficiera d’une telle créance sur la période de dix années,
*débouter A X de l’intégralité de ses demandes,
*dire que sa créance de salaire différé sera calculée sur la base de dix ans à la date du partage, et que la loi applicable sera celle en vigueur au décès de Y X soit celle du 4 juillet 1980,
*ordonner la vente sur licitation des biens dépendant de l’indivision sur la mise à prix de 20.000 euros pour les terres, et 30.000 euros pour la maison sise commune de XXX, cadastrée section XXX, XXX,
à titre subsidiaire,
*dire que sa créance de salaire différé sera calculée sur la base de dix ans à la date du partage, et que la loi applicable sera celle en vigueur au décès d’Z X, soit celle du 5 août 1960,
*confirmer le surplus de la décision,
*condamner A X à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 15 janvier 2013 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et par lesquelles A X conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner H X à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Subsidiairement, si la cour jugeait recevable et fondé H X en sa demande de salaire différé selon les modalités de la loi du 04 juillet 1980, A X demande à la cour d’ infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la loi applicable pour le calcul de sa créance de salaire différé est celle du 5 août 1960, et statuant à nouveau sur ce point de dire que la loi applicable au calcul du salaire différé de A X est celle du 4 juillet 1980.
Vu l’ordonnance de clôture du 19 juin 2014 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de créance de salaire différé formulée par H X
1) A l’appui de son recours, H X fait grief au tribunal d’avoir jugé qu’il n’était pas démontré que Y X, mère des parties, ait eu la qualité d’exploitante agricole et en conséquence d’avoir jugé irrecevable sa demande de créance de salaire différé à l’encontre de la succession de sa mère.
H X soutient que sa mère était exploitante agricole et qu’il est recevable à solliciter le bénéfice d’une créance de salaire différé sur la succession de celle-ci.
A X réplique que, pour que cette demande soit recevable, il est exigé que Y X ait été elle-même co-exploitante, et pas seulement conjointe d’exploitant; qu’en l’espèce, seul leur père a eu la qualité d’exploitant.
L’article L 321-13 du code rural édicte :
'Les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés ni aux bénéfices ni aux pertes, et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé, sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des co-héritiers…'
Il résulte de la combinaison de ce texte et de l’article L 321-17 du dit code que le salaire différé peut être réclamé par le descendant d’un exploitant agricole et que s’il n’a pas été rempli de ses droits du vivant de ce dernier, il exerce son droit après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de sa succession.
Etant relevé que la qualité d’exploitant agricole d’Z X, père des parties, n’est pas remise en cause, il convient de déterminer si Y X, mère des parties, peut être considérée comme ayant eu également la qualité d’exploitante et si à ce titre elle est susceptible d’être débitrice de la créance de salaire différé revendiqué par H X.
H X verse aux débats une attestation du directeur de la MSA d’Eure et C du 26 février 2010 qui atteste que Y X ' a déclaré, sur sa demande d’un avantage de vieillesse agricole, avoir exercé une activité agricole non salariée en qualité
*d’aide familiale de 1932 à 1934 sur la commune de Bullou, sur une exploitation de 26ha
*de conjointe de 1934 à 1966 sur la commune de Yevres sur une exploitation de 25 ha,
*de conjointe de 1966 à 1974 sur la commune de Yevres sur une exploitation de 5ha'.
Mais le simple fait d’être conjointe d’exploitant, qualité déclarée par Y X elle-même, ne suffit pas à caractériser la qualité de co-exploitant. De même la détermination de la qualité d’exploitant est une qualité distincte de celle de propriétaire.
XXX, D E et XXX, régulièrement produitespar l’appelant en pièces 21 à 23 de son bordereau de communication de pièces, qui attestent que Y X a toujours travaillé avec son mari Z X sur l’exploitation familiale, ne définissent en rien les tâches remplies par Y X qui seraient de nature à avoir contribué à mettre l’exploitation en valeur et ainsi à rapporter la preuve d’une co-exploitation, la seule vie commune sur l’exploitation ne suffisant pas démontrer cette co-exploitation.
En outre, ainsi que le fait valoir A X, dans les baux consentis par les époux Z et Y X à leur fils H X, les 4 janvier 1972 et 3 décembre 1974 seul Z X a la profession de cultivateur, et il en est de même dans les contrats de mariage des parties des 16 septembre 1959 et 15 avril 1965 ; dans l’attestation de propriété établie le 17 janvier 1980 par Maître Bergeot, notaire, il est indiqué que Z X était cultivateur retraité et Y Bois son épouse sans profession.
Par ailleurs, le relevé des droits MSA au profit de Y X (pièce 14 de l’intimé) fait état d’une pension de reversion.
Il résulte du dossier que Z X est décédé le XXX et que son fils H X, reprenant sa suite, est devenu lui-même chef de l’exploitation dès le 1er janvier 1966, en sorte que Y X ne peut pas davantage être considérée comme conjoint ayant repris l’exploitation en qualité de chef d’exploitation à la suite du décès de son époux.
Au vu des pièces soumises à l’appréciation de la cour, il n’est pas établi que Y X ait eu la qualité d’exploitante agricole, qualité requise de l’ascendant pour qu’il soit reconnu débiteur du salaire différé.
Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a jugé que H X n’est pas fondé à réclamer une créance de salaire différé à l’encontre de la succession de Y Bois époux X.
2) En second lieu, H X fait grief au tribunal d’avoir déclaré irrecevable comme prescrite sa demande de créance de salaire différé à l’encontre de la succession de son père, Z X.
S’agissant en l’espèce d’un ascendant exploitant unique, la prescription de l’action en demande du bénéfice d’un contrat de salaire différé court à compter de l’ouverture de la succession de l’exploitant, soit en l’espèce le XXX, date du décès d’Z X.
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription était de 30 ans et il est désormais de cinq ans. Toutefois, l’article 2222 du code civil prévoit qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle (19 juin 2008) sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il en résulte qu’en l’espèce la loi nouvelle n’a pas changé le terme de la prescription, le délai de prescription expirant trente ans après le XXX soit le 15 juin 2009.
Or il ressort de la procédure de première instance :
— que dans l’assignation introductive d’instance qu’il a fait délivrer le 21 avril 2009 à son frère, H X n’ a sollicité l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage que de la succession de sa mère, Y X, décédée le 0XXX, et a, dans le cadre de cette succession, formé une demande de créance de salaire différé.
— que dans ses conclusions ultérieures déposées le 08 septembre 2009 il n’a à nouveau
sollicité l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage que de la succession de sa mère, Y X, et, dans le cadre de cette succession, le bénéfice de la créance de salaire différé.
Il en résulte que H X n’a formé dans le délai de trente ans à compter du décès de son père aucune demande de créance de salaire différé à l’égard de la succession d’ Z X pris en qualité de débiteur de cette créance, étant rappelé qu’en l’espèce il ne s’agit ni d’une co-exploitation ni d’une exploitation successive .
Il fait valoir qu’antérieurement à l’assignation du 21 avril 2009, il a formé sa demande de créance de salaire différé devant le notaire dans le cadre des opérations de succession, ce qui a, selon lui, interrompu la prescription.
Mais il ne justifie d’aucun acte interruptif, la circonstance que le règlement de la succession ait pu être en cours n’interrompant pas la prescription .
En conséquence, le jugement doit être également confirmé en ce qu’il a jugé que la demande de créance de salaire différé de H X sur la succession de son père est prescrite
Sur la créance de salaire différé de A X
H X conclut devant la cour à la prescription de la demande de salaire différé de son frère A au motif que dans ses conclusions du 12 juin 2009 ce dernier n’a pas formé sa demande de reconnaissance de salaire différé de façon précise et expresse sur la succession de son père.
Mais il résulte de la procédure de première instance que par conclusions signifiées et déposées le 12 juin 2009, A X a sollicité l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de son père Z X et de la communauté ayant existé avec son épouse Y Bois ainsi que le bénéfice d’une créance de salaire différé, en concluant qu’il a avait été amené à travailler gratuitement sur l’exploitation de son père pendant plusieurs années.
Le tribunal a donc considéré à juste titre que les conclusions du 12 juin 2009, antérieures à l’expiration du délai de prescription (15 juin 2009) ont valablement interrompu ce délai.
Sur le fond, H X soutient que son frère ne rapporte pas la preuve d’une participation directe et effective à l’exploitation de ses parents alors qu’il s’est plutôt investi dans celle de ses beaux-parents qui étaient maraîchers
A X, qui prétend au bénéfice d’un contrat de travail à salaire différé, doit justifier d’une participation directe et effective à l’exploitation familiale et de ce qu’il n’a perçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l’exploitation .
Cette participation n’a pas à être exclusive pour donner droit au versement d’un salaire différé, dès lors qu’elle n’est pas simplement occasionnelle.
A X a eu 18 ans le 1er février 1954 .Il revendique une créance de salaire différé sur la succession de son père pour la période du 1er février 1954 au 31 août 1956 et du 1er janvier 1959 au 31 décembre 1961, soit 67 mois.
Il verse aux débats un relevé de carrière établi par la MSA d’Eure et C ainsi qu’une attestation de la même MSA, documents qui indiquent :
— qu’il a été aide familial mineur du 1er janvier 1954 au 31 août 1956 (toutefois il a eu 18 ans le 1er février 1954),
— qu’il a été aide familial majeur du 1er janvier 1959 au 31 décembre 1961,
— que les périodes militaires ont été du 1er septembre 1956 au 23 janvier 1957 et du 25 novembre 1958 au 16 décembre 1958 (service national) ; du 24 janvier 1957 au 24 novembre 1958 (faits de guerre).
Il résulte également du relevé de carrière que A X n’a acquis aucun point du 1er janvier 1959 au 31 décembre 1961 et qu’aucun salaire de référence n’a été validé pour cette période.
En outre les attestations qu’il produit confirment qu’il a travaillé chez son père à temps complet jusqu’au 31 décembre 1961, qu’il y effectuait des travaux de labour, de semence, de moisson, de fenaison , traite des vaches, abattage de bois et autres travaux pour la ferme sans être rémunéré.
Le contrat de mariage de A X du 16 septembre 1959 confirme qu’à cette date il était 'aide de culture'.
L’ensemble de ces documents établissent suffisamment que A X a effectivement et personnellement participé à la mise en valeur de l’exploitation de son père et n’a reçu aucun salaire pour sa collaboration.
H X ne peut pas valablement soutenir que A X serait privé du bénéfice du salaire différé au motif qu’il ne remplirait pas la condition exigée par l’article 68 du décret-loi du 29 juillet 1933, dans sa rédaction antérieure à la loi d’orientation agricole du 4 juillet 1980, selon laquelle était privé du salaire différé tout ayant droit qui, à la date soit du règlement de la créance, soit de la donation-partage ou du décès de l’exploitant, ne travaillait pas habituellement sur un fonds rural.
Il résulte du relevé de carrière établi au 31 décembre 1992 par la MSA d’Eure et C que A X ne peut encourir cette déchéance dans la mesure où, outre la période sus-visée entre le 1er janvier 1959 et 31 décembre 1961, il est devenu chef d’exploitation à compter du 1er janvier 1962 jusqu’au 31 décembre 1992, date à laquelle il avait atteint l’âge de 56 ans.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que A X est titulaire sur la succession d’Z X d’une créance de salaire différé du 1er février 1954 au 31 août 1956 puis du 1er janvier 1959 au 31 décembre 1961, et que que la loi applicable à ladite créance est celle en vigueur au jour du décès d’Z X, soit la loi d’orientation agricole du 5 août 1960.
Sur les autres demandes
La demande formulée par H X tendant à la vente sur licitation des biens dépendant le l’indivision sur la mise à prix de 20.000 euros pour les terres, et 30.000 euros pour la maison sise commune de XXX, cadastrée section XXX, XXX, ne fait l’objet d’aucun moyen en défense de la part de A X.
Il y a lieu de l’ordonner dans les termes demandés.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
Ordonne la vente sur licitation des biens dépendant de l’indivision sur la mise à prix de 20.000 euros pour les terres, et 30.000 euros pour la maison sise commune de Yèvres (Eure et C) XXX, cadastrée section XXX, XXX pour XXX,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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