Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. garcia, 26 déc. 2024, n° 2407047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. A C, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nice, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet du Vaucluse a procédé au retrait de son titre de séjour « travailleur saisonnier », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour de trois ans à son encontre et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission au sein du système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Vaucluse de procéder à l’effacement du signalement dont il fait l’objet au sein du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat commis d’office au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant retrait de titre de séjour :
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il a quitté le territoire français en septembre 2024 ; le préfet ne saurait donc soutenir qu’il se maintient en France depuis le mois de février 2024 ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— le préfet n’a pas examiné s’il ne pouvait pas obtenir un autre titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle a été prise par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale, dès lors que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permet pas le retrait d’un titre de séjour pour un tel motif ;
— à supposer que le préfet s’est fondé sur l’existence d’une menace à l’ordre public, sa décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception ;
— elle a été prise par une autorité incompétente en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle procède d’une inexacte application des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard notamment à l’absence de menace à l’ordre public et d’une précédente mesure d’éloignement.
La requête a été communiquée au préfet du Vaucluse, qui n’a pas produit d’observations, mais qui a produit le 23 décembre 2024 des pièces complémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 2018-1806 du 14 novembre 2018 du Parlement et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Arthur Garcia, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 décembre 2024 qui s’est tenue à 14 heures 30 en présence de Mme Bahmed, greffière d’audience :
— le rapport de M. Garcia, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des articles R. 611-7 du code de justice administrative et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de de la substitution des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet du Vaucluse a procédé au retrait de son titre de séjour, à celles du 2° de l’article L. 611-1 du même code, comme base légale de l’arrêté attaqué ;
— les observations de Me Zerhdoud, avocat commis d’office, représentant M. C, présent, assisté de Mme B, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et soutient en outre qu’il sollicite l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. C ; il précise que M. C a une convocation judiciaire pour le 27 décembre 2026, afin qu’il puisse répondre aux faits de détention et cession de stupéfiants qui lui sont reprochés, et pour lesquels il a été placé en garde à vue ; or, en cas d’éloignement, il ne pourra pas déférer à cette convocation ; enfin, M. C ne conteste pas être revenu sur le territoire français au mois d’octobre 2024 ;
— les observations de M. C, qui fait valoir qu’il effectue depuis 2018 plusieurs aller-retours entre le Maroc et la France ;
— le préfet du Vaucluse n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures 06, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 2 mars 1994, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 mai 2024 au 16 mai 2026 mention « travailleur saisonnier ». Toutefois, après avoir constaté que le contrat de travail de 6 mois dont il bénéficiait depuis le 1er mars 2024 était expiré et qu’il n’avait pas présenté de nouveau contrat de travail, le préfet du Vaucluse a, par arrêté du 18 décembre 2024, procédé au retrait du titre de séjour « travailleur saisonnier » de l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour de trois ans à son encontre et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission au sein du système d’information Schengen. Par la présente requête, M. C, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nice, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le fondement de l’arrêté attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Vaucluse s’est fondé explicitement sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter l’arrêté en litige. Il ressort également de l’arrêté que le préfet a retiré le titre de séjour dont M. C bénéficiait.
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
4. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 mai 2024 au 16 mai 2026 mention « travailleur saisonnier ». Ainsi, il ne s’est pas maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son entrée en France sans être titulaire d’un titre de séjour. En revanche, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet du Vaucluse a procédé, concomitamment à l’édiction d’une mesure d’éloignement, au retrait de ce titre de séjour. Par suite, M. C relevait en réalité du 3° et non du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions, que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. C d’une quelconque garantie, et que les parties ont été mises à même à l’audience de présenter leurs observations sur ce point, il y a lieu de procéder à la substitution d’office. Ainsi, il y a lieu de regarder l’arrêté attaqué comme ayant été pris sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
6. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
7. Eu égard à la nature de la procédure engagée, et au délai de recours particulièrement court en l’espèce, M. C justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
8. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n°84 de la préfecture du Vaucluse le même jour, le préfet du Vaucluse a donné à Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, délégation à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département, y compris l’ensemble des mesures de restriction de liberté destinées à mettre en œuvre l’éloignement d’un étranger en situation irrégulière sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, faisant, en particulier, mention de son parcours en France, de l’obtention d’un titre de séjour, ainsi que de sa vie privée familiale, éléments sur lesquels le préfet du Vaucluse s’est fondé pour lui retirer son titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire sans délai, fixer le pays de destination et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés uniquement contre la décision portant retrait de titre de séjour :
10. En premier lieu, aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 : « I. – A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. () ».
11. Si le requérant soutient que le préfet du Vaucluse n’a pas examiné s’il pouvait bénéficier d’un autre titre de séjour, les dispositions de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 ne s’appliquent qu’aux refus de délivrance ou de renouvellement de l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non aux retraits de titre de séjour. Par ailleurs, cette expérimentation ne s’applique pas dans le département du Vaucluse. Par suite, M. C ne peut utilement soutenir que le préfet du Vaucluse n’a pas examiné s’il pouvait bénéficier d’un autre titre de séjour.
12. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet du Vaucluse n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. C. Il suit de là qu’un tel moyen ne peut qu’être écarté.
13. En troisième lieu, si le requérant soutient que cette décision est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il a quitté le territoire français en septembre 2024, et ne s’est donc pas maintenu depuis février 2024, il ne l’établit pas suffisamment, alors qu’au demeurant, le préfet du Vaucluse n’a pas explicitement considéré dans son arrêté qu’il s’était maintenu sur le territoire depuis février 2024, mais a simplement constaté, ainsi qu’il est dit au point 15 du présent jugement, que M. C s’est maintenu sur le territoire français pendant une durée supérieure à six mois, ce que l’intéressé a d’ailleurs reconnu à la barre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. () ». Aux termes de l’article L. 421-34 de ce code : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ».
15. Pour retirer le titre de séjour de M. C le préfet du Vaucluse a relevé que le titre de séjour de M. C lui permettait de séjourner en France que pendant une période de six mois par an. Or, le préfet a constaté que le contrat de travail de 6 mois dont bénéficiait l’intéressé depuis le 1er mars 2024 était expiré, de sorte qu’il ne bénéficiait plus d’un droit au séjour, alors que par ailleurs ce dernier reconnaît dans ses écritures ainsi qu’à la barre être revenu en France au mois d’octobre 2024. Ainsi, en se maintenant sur le territoire français pendant une durée cumulée supérieure à six mois sur l’année 2024, M. C n’a pas respecté les conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il était titulaire. Par suite, il suit de là que c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet du Vaucluse a pu retirer le titre de séjour de M. C.
16. En cinquième lieu, dès lors que le préfet du Vaucluse, ainsi qu’il est dit au point précédent, s’est fondé sur le fait que M. C ne remplit plus les conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il était titulaire, et non sur l’existence d’une menace à l’ordre public, le moyen d’erreur d’appréciation quant à l’application des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté comme inopérant.
17. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Vaucluse a retiré le titre de séjour dont il bénéficiait jusqu’alors.
En ce qui concerne les moyens dirigés uniquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, dès lors que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Vaucluse a retiré son titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité par voie d’exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
20. Si M. C soutient que le fait d’avoir été interpellé et placé en garde à vue le 18 décembre 2024 pendant une durée de 24 heures pour des faits d’offre, cession et détention de stupéfiants ne saurait à lui seul caractériser une menace à l’ordre public, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non le 5°. Par suite, le moyen d’erreur d’appréciation et tiré de ce que l’intéressé ne constituerait pas une menace à l’ordre public ne peut qu’être écarté comme inopérant.
21. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens dirigés uniquement contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
23. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
24. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire français le 23 février 2023, au moyen d’un visa de court séjour et a travaillé en qualité d’ouvrier agricole polyvalent entre le 1er mars et le 1er septembre 2024. Il fait par ailleurs valoir à la barre qu’il fait des allers-retours depuis 2018 entre la France et le Maroc, ce qui est corroboré par le procès-verbal d’audition du 18 décembre 2024, mais sans toutefois préciser la durée totale de sa présence en France. Il ressort en outre des nombreux procès-verbaux rédigés le 18 décembre 2024 que M. C fait valoir qu’il a travaillé deux semaines avant son interpellation pour cession de stupéfiants, sans toutefois l’établir, alors qu’il dit être sans profession ni ressources, et que l’ensemble de sa famille est au Maroc. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public ou qu’il aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Ainsi, eu égard à la faible durée de présence en France du requérant et de la faible intensité des liens qu’il y a noués, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Vaucluse a pu édicter à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
25. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet du Vaucluse a procédé au retrait de son titre de séjour « travailleur saisonnier », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour de trois ans à son encontre et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission au sein du système d’information Schengen. Ses conclusions aux fins d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
26. Le présent jugement, qui rejette des conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
27. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet du Vaucluse et à Me Zerhdoud.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur ainsi qu’au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 26 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
A. GARCIA La greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière
N°2407047
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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