Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 16 oct. 2025, n° 2400432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux et un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler le courrier du 28 novembre 2023 du ministre des armées l’informant d’un trop-perçu de traitement d’un montant de 470,10 euros et la décharge de l’obligation de payer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître d’un litige né à l’occasion de la conclusion, l’exécution, la rupture ou l’échéance d’un contrat d’apprentissage ;
- la requête est irrecevable car dirigée contre une mesure préparatoire insusceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 6221-1 du code du travail : « Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. (…) ». L’article L. 6227-1 du même code dispose : « Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent conclure des contrats d’apprentissage selon les modalités définies au présent titre, sous réserve du présent chapitre. (…) ». Selon l’article L. 6227-12 du code du travail : « L’ensemble des dispositions relatives à l’apprentissage est applicable au secteur public non industriel et commercial, à l’exception des articles L. 6222-5, L. 6222-13, L. 6222-16, L. 6222-31, L. 6222-39, L. 6223-1, L. 6224-1, L. 6225-1 à L. 6225-3-1, L. 6243-1 et L. 6243-1-2. / Les modalités de mise en œuvre du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire ». L’article L. 1411-1 du code du travail prévoit que « le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. / Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti », tandis que son article L. 1411-4 précise que « le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite. / Le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles ».
Il résulte des dispositions précitées du code du travail que le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur, soumis aux dispositions du code du travail et, par suite, de droit privé. En conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l’exécution, de la rupture ou de l’échéance de ces contrats relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire alors même qu’ils ont été conclus par une personne morale de droit public.
Par sa requête, Mme B… saisit le tribunal d’un litige relatif à un trop-perçu de sommes versées dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’apprentissage conclu avec l’atelier industriel de l’aéronautique (AIA) de Clermont-Ferrand. Cette contestation se rapporte aux conditions d’exécution d’un contrat d’apprentissage, qui relève de la compétence de la seule juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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