Désistement 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 sept. 2025, n° 2526655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de ne pas procéder à son éloignement vers le Maroc dès lors qu’il a été remis en liberté par une ordonnance du 15 septembre 2025 du juge des libertés et de la détention et est maintenu, conformément à la décision du Conseil constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025, à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de cette ordonnance ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre sur le même fondement au préfet territorialement compétent de surseoir à toute mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration d’un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance du 15 septembre 2025 du juge des libertés et de la détention le remettant en liberté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence de sa situation est avérée dans la mesure où, d’une part, son éloignement du territoire est imminent, ayant été remis en liberté par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 septembre 2025, notifiée à 12h08, il est en route pour l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle où il doit embarquer le même jour à 15h15 pour un vol à destination de Casablanca, et d’autre part que l’exécution de la mesure d’éloignement intervient dans un contexte marqué par l’existence d’éléments de fait nouveaux, la décision du 16 août 2025 interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ayant été annulée par un jugement du 1er septembre 2025 du tribunal administratif de Paris, et par une décision du 2 septembre 2025, le juge des enfants lui a octroyé un droit de visite médiatisée, une fois tous les quinze jours pour l’année à venir, auprès de son fils mineur, et, enfin, son éloignement aurait pour effet de le séparer de l’ensemble de sa famille, présente en France, dont ses deux enfants de nationalité française ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le comportement de l’administration constitue une voie de fait dès lors conformément à la décision du Conseil constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025, il doit être maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance mettant fin à sa rétention et ne peut dès lors être éloigné du territoire durant cette période ;
— la décision d’éloignement est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français devenue inexécutable.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, M. B se désiste purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 17 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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