Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 23 novembre 2023, n° 2121644
TA Paris
Rejet 23 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Application des exonérations fiscales

    La cour a jugé que M me B pouvait bénéficier des exonérations prévues par les articles 238 quindecies et 151 septies A du code général des impôts, justifiant ainsi la décharge des prélèvements sociaux.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à M me B en raison des circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

La décision du tribunal concerne la demande de Mme A.B, représentée par Me de Mellis. Elle demande au tribunal de prononcer la restitution des prélèvements sociaux d'un montant de 47 347 euros, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Mme A.B soutient que la cession de ses parts dans la société SCM GM 3RX correspond à celle d'une branche complète d'activité et qu'elle peut cumuler l'exonération prévue à l'article 238 quindecies du code général des impôts avec celle de l'article 151 septies A. Le tribunal répond favorablement à la demande de Mme A.B et prononce la décharge des prélèvements sociaux, à concurrence de l'exonération prévue à l'article 238 quindecies du code général des impôts. Le tribunal condamne également l'Etat à verser une somme de 1 500 euros à Mme A.B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 23 nov. 2023, n° 2121644
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2121644
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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