Rejet 23 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 23 nov. 2023, n° 2121644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2121644 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2021 et le 3 août 2022, Mme A B, représentée par Me de Mellis, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des prélèvements sociaux d’un montant de 47 347 euros acquittés sur la plus-value de cession de ses parts dans la SCM GM 3RX au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— la cession entre dans le champ d’application de l’article 238 quaterdecies du code général des impôts dès lors que la cession de ses actifs correspond à celle d’une branche complète d’activité de la société ;
— le cumul du bénéfice de l’exonérations prévue à l’article 238 quaterdecies du code général des impôts avec celui de l’exonération prévue à l’article 151 septies A du même code est possible ;
— les dispositions applicables sont celles en vigueur à la date de la cession de ses parts.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 17 août 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2022.
Un mémoire présenté par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a été enregistré le 20 février 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
— et les observations de Me de Mellis, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui exerçait au sein de la société civile de moyens GM 3RX une activité de radiologie, a cédé le 30 janvier 2017 ses parts dans cette société à ses associées. Par une réclamation du 12 novembre 2020, après rejet d’une première réclamation en date du 1er février 2019, elle a demandé le cumul du bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu sur le montant de la plus-value de cession réalisée, prévue à l’article 151 septies A du code général des impôts et dont elle a effectivement bénéficié, avec celui d’une exonération de prélèvements sociaux sur le montant de cette plus-value. Par un courrier du 18 août 2021, le service a rejeté sa réclamation. La requérante demande la décharge des prélèvements sociaux dont elle s’est acquittée au titre de l’année 2017 sur la plus-value de cession de ses actifs dans la société GM 3RX à hauteur de 47 347 euros.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. Aux termes de l’article 238 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige, applicable en matière d’impôt sur le revenu : " I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : / 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d’assiette aux droits d’enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d’une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 € ; / 2° Une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d’assiette aux droits d’enregistrement mentionnés aux articles 719,720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d’une exploitation agricole est supérieure à 300 000 € et inférieure à 500 000 €. / Pour l’application du 2°, le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500 000 € et la valeur des éléments transmis et, au dénominateur, le montant de 200 000 €. / II. – L’exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes : / 1 L’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ; / 2 La personne à l’origine de la transmission est : / a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l’impôt sur le revenu ou un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu ; () « . Aux termes de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : » I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : / () e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l’impôt sur le revenu, de même que des distributions définies aux 7,7 bis et 8 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts, de l’avantage mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du même code lorsque celui-ci est imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A dudit code, et du gain défini à l’article 150 duodecies du même code ; () Sont également soumis à cette contribution : () 3° Les plus-values à long terme exonérées en application de l’article 151 septies A du même code ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le régime d’exonération prévu par les dispositions de l’article 151 septies A du code général des impôts, notamment applicable en cas de départ à la retraite du cédant, peut se cumuler avec celui issu de l’article 238 quindecies du même code, applicable en cas de transmission d’une branche complète d’activité. Il en résulte que le contribuable qui peut bénéficier de ces deux régimes est exonéré, au titre de la plus-value à long terme qu’il a réalisée à l’occasion de la cession de parts de son entreprise, non seulement de l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire mais également, dans les limites fixées par les dispositions de l’article 238 quindecies, des contributions sociales, par application combinées de ces dispositions avec celles de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Par suite, le fait que Mme B a bénéficié de l’exonération prévue à l’article 151 septies A du code général des impôts à l’occasion de la cession du 30 janvier 2017 ne fait pas obstacle à ce qu’elle bénéficie également pour la même opération de l’exonération prévue à l’article 238 quindecies de ce code, et de l’exonération de prélèvements sociaux qui en résulte.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a cédé le 30 janvier 2017 l’intégralité de ses parts dans la société civile de moyens GM 3RX à ses anciennes associées. Il en résulte également que cette société a pour objet exclusif la mise en commun des moyens utiles à l’exercice de la profession de ses membres et qu’elle peut notamment acquérir, louer, vendre et échanger les installations et appareillages nécessaires. Il en résulte enfin que, par des actes de cession distincts, Mme B a cédé sa patientèle et le droit de se dire son successeur, les fichiers et dossiers médicaux afférents à cette patientèle, ainsi que sa part d’indivision de tous les éléments incorporels attachés à son activité dans le cabinet à ses associées. Par suite, la société civile de moyens GM 3RX doit être regardée comme n’exploitant pas en commun sa patientèle et la cession par Mme B de l’intégralité de ses parts dans la société doit être regardée comme la cession d’une branche complète d’activité. En outre, il n’est pas contesté que la cession opérée par Mme B remplit les autres conditions prévues par l’article 238 quindecies du code général des impôts pour bénéficier de l’exonération prévue par cet article, et, par voie de conséquence, de l’exonération de prélèvements sociaux qui en résulte.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la décharge des prélèvements sociaux en litige au titre de l’année 2017, à concurrence de la prise en compte de l’exonération prévue à l’article 238 quindecies du code général des impôts
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de condamnation aux dépens :
7. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est déchargée des prélèvements sociaux acquittés sur la plus-value de cession de ses parts dans la société civile de moyens GM 3RX au titre de l’année 2017, à concurrence de la prise en compte de l’exonération prévue à l’article 238 quindecies du code général des impôts.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/2-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liste ·
- Candidat ·
- Siège ·
- Suffrage exprimé ·
- Conseil municipal ·
- Pourvoir ·
- Guadeloupe ·
- Scrutin ·
- Conseiller municipal ·
- Election
- Électricité ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Contribution ·
- Accise ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Finalité ·
- Justice administrative ·
- Réclamation
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Création d'entreprise ·
- Titre ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Conclusion ·
- Réserve ·
- Police
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice ·
- Astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Compétence du tribunal ·
- Propriété ·
- Pouvoir ·
- Immeuble ·
- Police administrative ·
- Remembrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Commission ·
- Ghana ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Étudiant ·
- Réseau ·
- Substitution ·
- Administration
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Logement ·
- Aide ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi
- Territoire français ·
- Côte d'ivoire ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Capacité ·
- Acte ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.