Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 5 mai 2026, n° 2600427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Appréciation de légalité |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Guadeloupe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de la Guadeloupe demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin qui a été organisé le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers communautaires dans la commune de Pointe-à-Pitre, en annulant l’élection de Mme W… S… et M. A… H… en qualité de conseillers communautaires et en proclamant élus seulement M. C… M…, Mme D… P…, M. Q… J…, Mme L… E…, M. V… Y…, Mme AA… T… et M. O… G… en cette même qualité.
Il soutient que seuls sept des neuf sièges de conseillers communautaires attribués aux listes de M. M… et M. H… pouvaient faire l’objet d’une attribution.
La requête a été communiquée à M. M… qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
La clôture d’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriale ;
- l’arrêté du 9 février 2026 portant modification de l’arrêté DCL/BGRE du 9 janvier 2026 fixant le nombre de conseillers municipaux et communautaires à élire dans chaque commune du département de la Guadeloupe lors des scrutins des 15 et 22 mars 2026.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère
- les conclusions de Mme Valérie Créantor, rapporteure publique
- et les observations de Mme R… X…, représentant le préfet de la Guadeloupe.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales du premier tour de scrutin qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Pointe-à-Pitre pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires, la liste conduite par M. M… a obtenu 2759 voix, soit 57.5 % des suffrages exprimés, et celle conduite par M. H… a obtenu 905 voix, soit 18.8 % des suffrages exprimés. 8 sièges de conseillers communautaires ont été attribués à la liste de M. M…, et 1 à la liste de M. H…, alors que seuls 7 sièges pouvaient faire l’objet d’une attribution. Par le déféré visé ci-dessus, le préfet de la Guadeloupe demande au tribunal de rectifier le résultat du scrutin en annulant l’élection de Mme W… S… et M. A… H… en qualité de conseillers communautaires et en proclamant élus seulement M. C… M…, Mme D… P…, M. Q… J…, Mme L… E…, M. V… Y…, Mme AA… T… et M. O… G….
D’une part, aux termes de l’article L.273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal./ L’élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre. ». Il résulte, notamment des articles L. 260 et L. 262 du code électoral, que l’attribution des sièges de conseillers communautaires comporte successivement deux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, ou à l’entier inférieur dans le cas où moins de quatre sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité absolue, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. A cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu’elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s’obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir. Le cas échéant, le dernier siège restant à pourvoir doit revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu’elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué. Les sièges attribués dans un premier temps à la liste majoritaire n’entrent pas dans le calcul de la moyenne de cette liste.
D’autre part, aux termes de l’article L. 273-9 du code électoral : « I. La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue./ Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : / 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ; 2° Les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent dans l’ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal ; 3° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire est composée alternativement de candidats de chaque sexe ; 4° Tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des candidats au conseil municipal ; 5° Tous les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal ». Enfin, en application de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre total de sièges que compte l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux, est constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département.
Il résulte de ces dispositions qu’une fois effectuée l’attribution des sièges de conseillers municipaux selon le mode de scrutin proportionnel avec prime majoritaire, les sièges de conseillers communautaires sont répartis dans ces mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d’elles, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats sur les listes.
En l’espèce, le nombre de sièges de conseillers communautaires à pourvoir a été fixé à sept par un arrêté du 9 février 2026 du préfet de la Guadeloupe. La liste conduite par M. M…, ayant obtenu dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, devait se voir attribuer d’emblée un nombre de sièges égal à trois et demi, arrondi à quatre. Le quotient électoral, compte tenu des 4801 suffrages exprimés, étant de 1600,33, la répartition proportionnelle des trois sièges restant à pourvoir conduisait à attribuer un siège à la liste conduite par M. M…. En application des règles définies ci-dessus, la moyenne de la liste conduite par M. M… était égale à 1379.5 contre 905 pour la liste conduite par M. H…. Les deux derniers sièges restant à pourvoir revenaient en conséquence à la liste conduite par M. M…. Au total, la liste conduite par M. M… devait donc se voir attribuer la totalité des sept sièges de conseillers communautaires à pouvoir. Il s’ensuit que les élections de Mme S… W… et M. A… H… en qualité de conseillers communautaires doivent être annulées et qu’il y a lieu de proclamer élus en cette même qualité M. C… M…, Mme D… P…, M. Q… J…, Mme L… E…, M. V… Y…, Mme AA… T… et M. O… G….
D E C I D E :
Article 1er : Les élections de Mme S… W… et M. A… H… en qualité de conseillers communautaires sont annulées.
Article 2 : M. C… M…, Mme D… P…, M. Q… J…, Mme L… E…, M. V… Y…, Mme AA… T… et M. O… G… sont proclamés élus en qualité de conseillers communautaires de la commune de Pointe-à-Pitre.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Guadeloupe et à Mme S… W…, M. A… H…, M. C… M…, Mme D… P…, M. Q… J…, Mme L… E…, M. V… Y…, Mme AA… T…, M. O… G….
Copie pour information en sera transmise à Mme Z… K…, M. F… U…, Mme I… N… et à M. B… AB….
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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