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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 11 juil. 2025, n° 1406876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1406876 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 18 avril 2014, 23 juillet 2018, 19 juillet 2019 et 2 juin 2025, la société anonyme (SA) Figaro Classifieds, représentée par Me Espasa-Mattei, du cabinet Jeausserand Audouard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer, à hauteur de montants respectifs de 2 712 euros, 718 euros et 4 770 euros, la restitution des contributions au service public de l’électricité dont elle s’est acquittée au cours des années 2011, 2012 et 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la fraction complémentaire de la contribution au service public de l’électricité allouée à des finalités non-spécifiques méconnait la directive « accise » 92/12, dont les principes, mentionnés à l’article 3, paragraphe 2, ont été repris dans la directive 2008/118 ;
— elle justifie du paiement de la contribution acquittée dont elle est, dès lors, fondée à obtenir la restitution.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2014, la SA Figaro Classifieds demande au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 121-6 du code de l’énergie.
Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et les articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mai et 13 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commission de régulation de l’énergie, représentée par sa présidente, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la société requérante ne justifie pas du paiement de la contribution au service public de l’électricité dont elle réclame la restitution.
Par un courrier du 4 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté de la réclamation préalable tendant à la restitution des cotisations de CSPE acquittées en 2011 et dont la restitution est demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code de l’énergie ;
— la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;
— la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 ;
— la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ;
— la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 ;
— la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ;
— le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 ;
— la décision du Conseil constitutionnel n° 2014- 419 QPC du 8 octobre 2014 ;
— la décision du Conseil d’Etat du 6 novembre 2014, n°383495 ;
— l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 juillet 2018, Messer France SAS contre Premier ministre (C-103/17) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori, premier conseiller,
— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
— et les observations de Me Renaudin, représentant la SA Figaro Classifieds, et de Mme A, représentant la commission de régulation de l’énergie.
Une note en délibéré a été présentée par la commission de régulation de l’énergie, qui a été enregistrée le 2 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une réclamation du 18 décembre 2013, parvenue au service destinataire le lendemain, la SA Figaro Classifieds a demandé à la commission de régulation de l’énergie (CRE), sur le fondement de l’article L. 121-22 du code de l’énergie, de lui accorder le remboursement partiel, à concurrence de 12 686 euros (2011), 12 425 euros (2012) et 17 011 euros (2013), de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) dont elle affirme s’être acquittée au cours des années 2011 à 2013, ainsi que le versement des intérêts moratoires correspondants. A la suite du rejet implicite de cette demande, elle a demandé au tribunal de faire droit à cette demande de restitution. Dans le dernier état de ses écritures, la SA Figaro Classifieds doit être regardée comme ayant cantonné ses conclusions à une demande de restitution d’une quote-part de ces sommes, correspondant, respectivement, à 21,38% (2011), 5,78% (2012) et 28,04% (2013).
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l’article 23-2 de la même ordonnance précise que : « En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 771-6 du code de justice administrative : « La juridiction n’est pas tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil d’Etat ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d’absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision sur le fond, jusqu’à ce qu’elle soit informée de la décision du Conseil d’Etat ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel. »
3. La SA Figaro Classifieds soutient que les dispositions relatives à la contribution au service public de l’électricité, telle qu’instituée par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie et codifiée aux articles L. 121-6 et suivants du code de l’énergie, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Toutefois, par une décision du 6 novembre 2014, le Conseil d’Etat a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause ces mêmes dispositions législatives, dans leur version applicable au présent litige. La question soulevée par la SA Figaro Classifieds doit être regardée, dans ces conditions, comme étant dépourvue de caractère sérieux. Par suite, il n’y a pas lieu de la transmettre au Conseil d’Etat.
Sur les conclusions aux fins de restitution :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de restitution de la CSPE 2011 :
4. Aux termes du second alinéa de l’article R. 772-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’aucun texte spécial ne définit le délai propre à cette contestation, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle de la réception par le contribuable du titre d’imposition ou d’un extrait de ce titre. ». Par ces dispositions, le pouvoir réglementaire a entendu fixer le délai de réclamation applicable aux impositions dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative autres que les impôts directs, les taxes sur le chiffre d’affaires et les taxes assimilées dont l’assiette ou le recouvrement sont confiés à la direction générale des finances publiques. En l’absence de dispositions contraires, ce délai est le même, que le contribuable en demande la décharge après réception d’un titre exécutoire ou le remboursement après acquittement spontané de l’impôt. Par suite, dans l’hypothèse où l’impôt a été spontanément acquitté par le contribuable et n’a pas donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire, le délai de réclamation applicable à ces impositions expire le 31 décembre de l’année qui suit ce paiement spontané.
5. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Il résulte de ces dispositions que l’absence de mention sur un avis d’imposition adressé par l’administration au contribuable du caractère obligatoire de la réclamation préalable, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation, fait obstacle à ce que les délais de réclamation lui soient opposables. En revanche, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le contribuable demande la restitution d’impositions versées sur la base des informations figurant sur la facture qu’il a reçue, sans qu’un titre d’imposition ait été émis. Par suite, la circonstance que le contribuable qui demande la restitution de la contribution au service public de l’électricité qu’il a acquittée n’ait été informé ni du caractère obligatoire de la réclamation préalable, ni du délai de réclamation, est sans incidence sur l’opposabilité de ce délai.
6. En l’espèce, à la date du 18 décembre 2013 à laquelle la SA Figaro Classifieds a réclamé la restitution de ses cotisations de CSPE acquittées en 2011, le délai de réclamation imparti par les dispositions précitées était expiré. Par suite, sa demande de restitution de ces cotisations est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
En ce qui concerne le bien-fondé des demandes de restitution de la CSPE 2012 et 2013 :
7. En premier lieu, d’une part, il résulte des dispositions alors applicables de l’article 5 de la loi du 10 février 2000, reprises aux articles L. 121-6 du code de l’énergie, ainsi que des dispositions des articles 8 et suivants du décret du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l’électricité, que les fournisseurs d’électricité, redevables de la CSPE, procèdent à la liquidation et au recouvrement de la contribution au travers des factures d’électricité qu’ils adressent aux consommateurs de cette dernière, lesquels ont la qualité de contributeurs. En application de ces principes, il appartient au contribuable qui réclame le remboursement total ou partiel de cette contribution pour des motifs tirés de leur non-conformité aux engagements internationaux de la France de justifier à l’appui de sa requête introductive d’instance et au plus tard à la clôture de l’instruction, ou, à défaut, au soutien de la réclamation préalablement adressée à la commission de régulation de l’énergie, du principe et du montant de la contribution dont il s’est acquitté, par la production des factures d’électricité correspondantes ou de tout autre élément suffisamment probant sur la date de ces dernières et sur les montants de contribution qui ont été mis à sa charge en qualité de consommateur final d’énergie. Dans le cas où ces éléments auraient été annoncés dans la réclamation dont la copie est produite à l’instance et que la commission de régulation de l’énergie ne conteste pas ou ne peut contester avoir reçu, la commission de régulation de l’énergie est réputée avoir reçu les éléments annoncés dans cette réclamation, alors même qu’elle soutiendrait que ces derniers n’étaient pas joints, dans l’hypothèse où elle n’établit pas avoir effectué les diligences auprès de l’expéditeur de la réclamation afin d’obtenir la communication des pièces prétendument manquantes.
8. D’autre part, lorsque le contribuable produit les éléments susmentionnés de nature à justifier de son imposition à la contribution au service public de l’électricité, il doit être présumé s’être acquitté de l’imposition correspondante concomitamment au règlement de sa facture d’électricité. Dans l’hypothèse où la commission de régulation de l’énergie fait valoir que, cette facture étant restée impayée, elle a émis un titre exécutoire, et produit ce titre, il incombe alors au contribuable de prouver qu’il a payé la somme mentionnée par ce titre. Si les parties ne justifient pas d’une autre date de paiement, ce dernier est réputé être intervenu à la date limite de règlement de la facture.
9. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises : « 1. La présente directive est applicable, au niveau communautaire, aux produits suivants tels que définis dans les directives y afférentes : / – les huiles minérales () / 2. Les produits mentionnés au paragraphe 1 peuvent faire l’objet d’autres impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation applicables pour les besoins des accises ou de la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de la base d’imposition, le calcul, l’exigibilité et le contrôle de l’impôt. / () ». Aux termes de l’article 3 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité : « Dans la directive 92/12/CEE, les termes »huiles minérales« et »droits d’accises« , dans la mesure où ils se rapportent à des huiles minérales, couvrent tous les produits énergétiques, l’électricité et tous les impôts indirects nationaux visés respectivement à l’article 2 et à l’article 4, paragraphe 2, de la présente directive ». Il résulte des dispositions combinées des directives du 25 février 1992 et du 27 octobre 2003 citées ci-dessus que la consommation d’électricité, d’une part, doit être soumise à l’accise prévue par la directive du 25 février 1992, dans le respect des règles qu’elle pose, et, d’autre part, peut faire l’objet d’une imposition indirecte autre que l’accise si cette imposition poursuit une ou plusieurs finalités spécifiques et si elle respecte les règles de taxation de l’Union européenne applicables à l’accise ou à la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de la base d’imposition, le calcul, l’exigibilité et le contrôle de l’impôt.
10. Dans son arrêt du 25 juillet 2018 par lequel elle s’est prononcée sur les questions dont le Conseil d’Etat, statuant au contentieux l’avait saisie à titre préjudiciel, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil doit être interprété en ce sens qu’une taxe telle que la contribution au service public de l’électricité peut être qualifiée d'« autre imposition indirecte » si elle poursuit des finalités spécifiques, sous réserve de la vérification, par la juridiction de renvoi, du respect des règles de taxation applicables pour les accises. La Cour a jugé que la finalité environnementale que poursuit la contribution au service public de l’électricité en contribuant au financement de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et par cogénération, constituait une finalité spécifique. En revanche, la Cour a jugé que les finalités de cohésion territoriale et de cohésion sociale de la CSPE, telles que la péréquation tarifaire géographique et la réduction de prix de l’électricité pour les ménages en situation de précarité, et ses finalités purement administratives, notamment le financement des coûts inhérents au fonctionnement administratif d’autorités ou d’institutions publiques telles que le médiateur national de l’énergie et la Caisse des dépôts et consignations, ne constituaient pas des finalités spécifiques au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil. Enfin, dans l’arrêt déjà mentionné du 25 juillet 2018, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que les contribuables concernés peuvent prétendre à un remboursement partiel d’une taxe telle que la contribution au service public de l’électricité à proportion de la part des recettes tirées de cette taxe affectée à des finalités non spécifiques, à condition que cette taxe n’ait pas été répercutée par ces contribuables sur leurs propres clients, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.
11. En l’espèce, la SA Figaro Classifieds fait valoir qu’elle a acquitté la contribution au service public de l’électricité au cours des années 2012 et 2013 jusqu’à la date de sa réclamation du 18 décembre 2013, en tant que consommateur final, à hauteur de 12 425 euros en 2012 et 17 011 euros en 2013. Au soutien de ses demandes, elle produit des factures de ses fournisseurs d’électricité. La commission de régulation de l’énergie, qui soutient que la preuve du paiement de ces contributions ne serait pas rapportée, ne justifie pas avoir émis, à ce titre, de titre exécutoire tendant au recouvrement de contributions impayée. De plus, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante aurait répercuté cette contribution sur ses propres clients au cours de l’année en litige. Dans ces conditions, en application des principes exposés aux points 7 et 8 du présent jugement, la SA Figaro Classifieds doit être regardée comme ayant acquitté les impositions en litige au cours des années en cause et à hauteur des montants indiqués, lesquels ne sont pas contestés par la commission de régulation de l’énergie.
12. La SA Figaro Classifieds est fondée dans ces conditions et pour les motifs exposés aux points 9 et 10, à demander le remboursement partiel de la contribution au service public de l’électricité acquittée, à proportion de la part consacrée à des finalités autres que sa finalité environnementale, qui concerne le financement des surcoûts liés à la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et par cogénération et doit être regardée comme la seule finalité spécifique. Il résulte de l’instruction que la fraction restituable à la société requérante s’élève, respectivement, à 5,77 % et 28,04 % des contributions acquittées indiquées au point 11 et que le montant total à restituer à la société s’élève, dès lors, à un montant global 5 487 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SA Figaro Classifieds.
Article 2 : L’Etat versera à la SA Figaro Classifieds une somme de 5 487 euros à titre de remboursement partiel de la contribution au service public de l’électricité qu’elle a acquittée au cours des années 2012 et 2013.
Article 3 : L’Etat versera à la SA Figaro Classifieds une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Figaro Classifieds est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme (SA) Figaro Classifieds et à la présidente de la commission de régulation de l’énergie.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dussuet, président
M. Truilhé, président assesseur,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
Le président,
Signé
J.-P. DUSSUET La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du Premier ministre chargée du budget et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003
- Directive 92/12/CEE du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise
- Directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise
- Décret n°2001-410 du 10 mai 2001
- Décret n°2004-90 du 28 janvier 2004
- Loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003
- Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- LOI n° 2010-1488 du 7 décembre 2010
- Code de justice administrative
- Code de l'énergie
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