Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2501699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2025 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui produit des pièces le 18 juin 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Par ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 26 juin 1983, est entré sur le territoire français le 17 octobre 2016, selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité l’asile le 9 février 2017. Sa demande a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 janvier 2018 que par la Cour nationale du droit d’asile le 22 octobre 2019. M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 25 novembre 2019. Sa requête contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal du 17 janvier 2020, confirmé par la cour administrative d’appel de Douai le 24 août 2021. S’étant maintenu sur le territoire français, l’intéressé a sollicité son admission au séjour le 27 mars 2023. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 22 mai 2023 qui lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sa requête contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal du 5 octobre 2023, confirmé par la cour administrative d’appel de Douai le 26 mars 2024. Le 19 novembre 2024, l’intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 1er mars 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination.
D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est présent en France depuis 2016 où résident sa compagne, compatriote ivoirienne également en situation irrégulière, et leurs deux enfants mineurs, respectivement nés en 2016 et en 2019. M. A… se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle à temps partiel en qualité d’aide à domicile sous contrat à durée indéterminée signé le 1er février 2023. Il ressort des pièces du dossier que M. A… poursuit une activité de bénévolat au sein des Restaurants du cœur depuis le 15 juin 2022. Toutefois, alors qu’il n’est pas établi que ses enfants ne pourraient pas poursuivre normalement leur scolarité en Côte d’Ivoire, aucun obstacle ne s’oppose à ce que la cellule familiale de M. A… se reconstitue dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, et alors qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement auxquelles il s’est soustrait, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Sako, conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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