Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 janv. 2026, n° 2505497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505497 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Wacquier, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un récépissé conforme à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour mention « entrepreneur – profession libérale » couvrant une période allant du 3 décembre 2025 au 31 mars 2026 ou, à défaut, couvrant une période allant du 3 décembre 2025 au 23 janvier 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée s’agissant du renouvellement d’un titre de séjour ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors qu’il a créé une entreprise de service informatique depuis août 2025, que la détention de ce titre lui permettra d’exercer son activité professionnelle et qu’il doit dans l’attente de sa délivrance maintenir ses droits aux allocations familiales et d’emploi ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’un récépissé doit être délivré à tout étranger ayant présenté une demande de titre de séjour dans l’attente de la décision prise par l’administration ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision dès lors qu’aucun refus de séjour ne lui a été opposé.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ». Aux termes de l’article L. 422-12 du même code : « Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » est délivrée en application du 2° de l’article L. 422-10, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée au même 2° se voit délivrer, à l’issue de la période d’un an, la carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » prévue à l’article L. 421-5 ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » prévue à l’article L. 421-16 ». Il résulte de l’instruction que M. A… s’est vu délivrer une carte de séjour sur le fondement du 2° de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable jusqu’au 7 octobre 2025 puis qu’il a demandé la délivrance de la carte prévue à l’article L. 422-12 du même code. Il doit donc être regardé comme ayant demandé le renouvellement de son titre de séjour. L’urgence à statuer sur sa demande est par suite, présumée.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a déposé sa demande de renouvellement de titre au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il ne peut demander la délivrance d’un récépissé prévu par l’article R. 431-12 du même code réservée au cas où la demande n’est pas présentée au moyen de ce téléservice.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire./ Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande./ Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande./ Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de délivrer à l’étranger ayant déposé une demande complète de titre de séjour une attestation dématérialisée de dépôt en ligne puis des attestations de prolongation de l’instruction tant qu’il n’a pas statué sur la demande de titre. Ces documents, accompagnés du titre de séjour expiré permettent de justifier de la régularité du séjour de l’intéressé.
Il résulte de l’instruction que malgré de nombreuses demandes en ce sens, le préfet de l’Oise n’a pas délivré à M. A…, depuis le 2 décembre 2025 d’attestation de prolongation d’instruction, ce qu’il était tenu de faire dès lors qu’il n’est pas contesté que la demande de titre était complète et qu’aucune décision de refus de séjour n’est intervenue depuis cette date. La demande de M. A… est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise de délivrer à M. A… une telle attestation dans le délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions à fin d’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
M. A… n’a présenté aucune demande d’aide juridictionnelle. Par suite, la demande de son avocat fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Oise de délivrer à M. A… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour du 23 septembre 2025 dans le délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 15 janvier 2026,
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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