Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 26 mai 2025, n° 2401919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2024 et 13 mars 2025, M. A B, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Accra (Ghana) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°)d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°)de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision litigieuse a été prise ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation faute pour la commission de recours d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’oppose à sa demande aucun des motifs figurant dans l’instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la cohérence et du sérieux de son projet d’études ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses ressources.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 28 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’ambassade de France au Ghana, laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 3 octobre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 10 avril 2024, dont le requérant demande l’annulation au tribunal.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Aux termes de l’article D. 312-5 du même code : " Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. La commission comprend, en outre : 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions. L’un ou l’autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d’absence ou d’empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d’indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président « . Enfin, l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission » délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 10 avril 2024 au cours de laquelle elle a examiné le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie en présence de son président et de quatre de ses membres. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, postérieurement à la naissance d’une décision implicite de rejet du recours adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, cette commission s’est réunie et a rejeté explicitement le recours par une décision du 10 avril 2024. Le requérant ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir du défaut de motivation de la décision en litige en raison de l’absence de communication des motifs. En tout état de cause, la décision attaquée vise les articles L. 311-1, L. 312-2 et L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise être fondée sur le motif tiré de ce que le demandeur n’a pas fourni la preuve qu’il disposait de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour pour études en France. Dans ces conditions, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, le point 2.2 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études », indique : « L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ».
6. Pour justifier qu’il dispose de ressources suffisantes, M. B produit un document qui mentionne qu’une somme de 91 250 cédi, soit 5 403 euros, correspondant à un montant mensuel de 450 euros, a été bloquée sur le compte de l’intéressé auprès de la banque Ecobank au Ghana, et sera virée sur son compte en banque français pour ses études. Le requérant produit, par ailleurs, une attestation de prise en charge financière d’un garant s’engageant à subvenir à tous ses besoins pendant la durée de son séjour et dont l’avis d’impôt sur les revenus de 2022 établi en 2023 fait apparaître qu’il a perçu, pour l’année en cause, des revenus s’élevant à 38 820 euros pour un foyer fiscal ne comptant qu’une seule personne. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant les juges de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, le ministre de l’intérieur fait valoir que le projet d’études du demandeur de visa est inadéquat, de sorte qu’il existe un risque de détournement de l’objet de ce visa, sollicité pour études, à d’autres fins.
9. Le point 2.4 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que l’administration « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a obtenu une licence professionnelle en sciences et technologie, spécialité génie des télécommunications et réseaux en 2016 au sein de l’université de Dschang (Cameroun), s’est précédemment prévalu d’une licence en sciences économiques et gestion à finalité professionnelle, obtenue en 2016 au sein de la même université, pour déposer une demande visa en qualité d’étudiant en 2022, afin de poursuivre un « master of business administration » dans un établissement situé à Paris et qu’il a été autorisé à séjourner au Ghana pour l’année scolaire 2023-2024 dans le cadre d’un projet d’études pour lequel il n’apporte aucune précision. Alors que le ministre fait valoir les discordances existant entre la précédente demande de visa de l’intéressé, dans le cadre de laquelle M. B avait présenté une attestation de travail en tant que contrôleur de gestion, et la présente demande, au soutien de laquelle il se prévaut désormais d’un contrat de travail en qualité d’analyste en sécurité et réseaux, le requérant, qui se borne à soutenir de manière peu circonstanciée qu’il a un double profil, que la formation envisagée lui permettra d’acquérir des compétences en réseaux et systèmes afin de créer une entreprise spécialisée en réseaux, ne justifie toutefois pas de la plus-value que représenterait la formation sollicitée en France par rapport à son parcours professionnel et universitaire antérieur. Enfin, si le requérant soutient, au demeurant sans l’établir, qu’il est autorisé à télétravailler par son employeur actuel au Cameroun, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que le cumul entre son emploi d’analyste en sécurité et réseaux et son projet étudiant en France serait sérieusement réalisable. Dans ces conditions, le nouveau motif invoqué en défense par le ministre de l’intérieur est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de procéder à la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre, laquelle ne prive le requérant d’aucune garantie, la circonstance, à la supposer établie, que l’intéressé remplirait l’ensemble des autres conditions pour la délivrance d’un visa en qualité d’étudiant, étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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