Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 oct. 2025, n° 2530385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, de lui délivrer un rendez-vous en urgence et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24h à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner toute mesure provisoire permettant la signature de son contrat d’apprentissage dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de la présente instance.
Il soutient que :
s’agissant de l’urgence, il est en situation d’endettement et de précarité immédiate avec un risque de perte de logement ; la signature du contrat d’apprentissage constitue sa seule perspective immédiate d’insertion professionnelle et de subsistance ;
il est porté une atteinte grave et manifestement irrecevable à son droit au travail et à son droit à une vie privée et familiale.
Vu :
les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Pour justifier de l’urgence, M. B… soutient qu’il est en situation d’endettement et de précarité immédiate avec un risque de perte de logement et que la signature du contrat d’apprentissage constitue sa seule perspective immédiate d’insertion professionnelle et de subsistance. Toutefois, ces seules circonstances ne caractérisent pas, en l’état, une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures d’autant que M. B… établit, par les pièces qu’il produit, avoir demandé le report de la signature de son contrat et attendre toujours la réponse. Il suit de là que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 20 octobre 2025,
Le juge des référés,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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