Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 août 2025, n° 2506807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506807 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. B A, représenté par Me Pepiezep Pehuie, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a demandé le remboursement d’indus de prime d’activité, d’aide personnalisée au logement, de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année, assorti de pénalités ;
2°) d’ordonner le remboursement des sommes retenues à ce jour ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (). ».
3. Par un courrier en date du 19 juin 2025, et notifié le 24 juin 2025 au conseil de M. A, celui-ci a été invité à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, en produisant les décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine lui aurait demandé le remboursement d’indus de prime d’activité, d’aide personnalisée au logement et de prime exceptionnelle de fin d’année, seul l’indu de revenu de solidarité active ayant été produit. En dépit de la demande de régularisation, M. A n’a pas produit les décisions contestées. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 18 août 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne le préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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