Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 mars 2025, n° 2402838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402838 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler deux titres exécutoires émis le 9 août 2024 par l’établissement public de santé de Bellême pour un montant total de 242,56 euros correspondant au reste à charge des frais d’hébergement de ses parents biologiques au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Bellême du 1er janvier 2024 au 1er juillet 2024 ;
2°) d’annuler deux titres exécutoires émis le 14 février 2024 par cet établissement pour un montant total de 392,50 euros correspondant au reste à charge des frais d’hébergement de ses parents biologiques au sein de l’EHPAD de Bellême du 6 mars 2023 au 1er janvier 2024 ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer ces sommes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".
2. Aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () ». Aux termes de l’article L. 134-3 du même code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : / 1° Résultant de l’application de l’article L. 132-6 ; () « . Aux termes de l’article 205 du code civil : » Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ".
3. Il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire d’assigner à chacune des personnes tenues à l’obligation alimentaire le montant et la date d’exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci.
4. Par sa requête, M. A B conteste l’obligation de payer les sommes réclamées par l’établissement public de santé de Bellême au titre de l’hébergement de ses parents en EHPAD entre le 6 mars 2023 et le 1er juillet 2024. Toutefois, il résulte de ce qui vient d’être exposé qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de statuer sur les demandes de M. B tendant à l’annulation des titres exécutoires émis par l’établissement public de santé de Bellême et à la décharge de son obligation alimentaire. Dès lors, la requête doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 27 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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